Retour à la page d'accueil

AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°151v°-f°154r°

En marge: La minutte est au gros

Comparurent en leurs personnes Jean Baptiste Ma˙oul marchal en ce lieu d'une d'une part Fcois Ma˙oul serurier auss˙ en ce lieu d'autre part lesd. Ma˙oul enfans de feu Pierre et Marie Bruche et reconnurent que comme ains˙ soit qu'ils sont en difficulté l'un contre l'autre au subjet de la propriété d'un mannoir amazé de maison et autres edifices scitué en ce dit lieu contenant deux // mesures ou environ enfermé de ha˙es listant a la rue d'... et d'autre liste a la fausse riviere que led. premier comparant pretendoit totallemt lu˙ apartenir du chef dud. Pierre Ma˙oul son pere et led. second comparant au contraire qui ny a que la moitié qui apartient aud. premier comparant attendu sit est que led. mannoir at esté aquis par leurs pere et mere a disposé de sa part et moitié en faveur de ses cincq enfans puisnéz qui estoient Pierre led Fcois, Jacques, Philippe, et Angelique Ma˙oul a l'exclusion dud. Jean Baptiste Ma˙oul son fils ainé laquelle donnation ayante esté representée par led. second comparant ensemble l'adveu et denombremt servi par led. feu leur pere au seigneur ducq de Crequ˙ dans lequel est fait mention qu'il est proprietaire dud. mannoir a tiltre d'achapt et finallemt a˙ant auss˙ representé la copie du contract de mariage de sesd. pere ete mere dans lequel est stipulé qu'ycelle sera acqueteresse en touttes acquestes qu'il pouroit faire pendant leur conjonction ce qui fait presumer presentemt que led. mannoir n'esté acquis par lesd. pere et mere desd. comparans et que par consequent lad. Marie Bruche avoit droit de la moitié, c'est pourquo˙ led. premier comparant at consent˙ et consente par ces presentes que led. second comparant jouisse et proficte de sa part a portion a lu˙ donnée dans led. mannoir auss˙ bien que de celle desd. Jacques et Phe Ma˙oul au droit desquels il dit estre subrogé tant en vertu de la ditte de lad. donation que celle posterieuremt faite en faveur dud. Phe par lad. Angelique Ma˙oul presentemt deffuncte le tout en fesant aparoir lad. subrogation et donnation desd. Jacques Phe et Angelique en bonne forme et sans prejudice a la faculté de retrait par led. premier comparant s'il ˙ est fondé, auquel effect partage et division se fera entre les parties amiablemt ou par experts si besoing pour en ce faisant prendre la juste moitié par le premier comparant, et l'autre moitié estre laissée aud. second comparant en ce compris la part dud. Pierre auss˙ presentemt deffunct qui demeurera pour l'heritier d'ycel˙ si apprehender les veult ou autremt a qui il appartiendra sans que pour raison de ce ledit premier comparant en puisse estre privé non plus que des quattre autres parts si au ... il peut faire aparoir cy après que ledit mannoir eût totallemt apartenu aud. feu son pere ou qu'ycelu˙ a esté acquis des deniers non composant la communauté d'entre lu˙ et lad. Marie Bruche sa femme, et en ce cas ledit premier comparant sera totallemt proprietaire dud. manoir ou poura reprendre la moitié desd. deniers suivant les loix et coutumes et debvront lesd. comparant se conformer a cette concurrence des parties c˙ dessus pour les fruicts promettans ce que dessus dit tenir entretenir soub l'obligaon de leurs biens et heritages domicile eleu au chaau de ce lieu acceptant a juges messrs du Conseil d'Artois et autres infrs rçans a touttes choses contraires a ces presentes // qui fut ft et passé a Fressin le dix huit d'avril 1701 pard. nottes ro˙aux soubsignéz avecq les parties etoient Jean Baptiste Mayoul Fcois Ma˙oul et coe nottaires F.Viollette et J. Cornuel

Signé: F.Viollette