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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°149r°-f°150r°

En marge: La minutte est au gros

Marie Margueritte Uglard fille majeure demte a Fressin at accordé a tiltre de bail ferme et louage a Philippe Jou˙ bourgois marchand demt en la ville de Hesdin et Marie Dumetz sa femme lesquels a ces fins cparans lad. femme pour ce bien et deument authorisée et sans contrainte si qu'elle a declaré ont confessé avoir pris et promis tenir aud. tiltre toutte la maison cour brasserie qu'a lad. bailleresse compette et apartient ains˙ que le tout se comprend et extend et comme en a c˙ devant joui Pierre Mavrin avecq touttes les ustensilles servans a lad. brasserie, tant chodieres, ence, bocq, deux chaudrons gel une table une fourche un finez quattre wagues quattre jantiers // en la cour deux chelles, un sceau au pu˙ et le nocque pour d'ycelle maison chambre estable brasserie sans ˙ rien reserver en jouir le tems de trois six ou noeuf ans continuels faculté reservé par les prenneurs d'en resillier en fin des trois ou six premiers ans a six mois de sommaon judiciaire auparavant comme auss˙ lad. bailleresse d'˙ pouvoir rentrer en fin et a pareille sommation que dessus pour en jouir par ses mains sans le rebailler a d'autre pour ˙ entrer en jouissance au premier jour de decembre prochain parm˙ et mo˙ennant ce que lesd. prenneurs ont solidairemt sans division n˙ dicution renonçans au benefice d'ycelu˙ mesme lad. femme au droit du Senatus Consult Vellen a elle donné a entendre promis pa˙er et rendre par chacun an a lad. bailleresse ses hoirs ou ayans causes aux premiers jours de juin et de decembre par moitié la somme de soixante dix huit livres dont le premier terme sera et echeoira au premier jour de juin et le second parfait de la premiere année au premier jour de decembre ensuivant et ainsy continuer d'an en an et de terme en terme ledit bail durant outre et par dessus touttes tailles centiesmes et autres impoons quelconques qui seront a la charge desd. prenneurs ce qui s'entend seulement pour les centiesmes et demandes ordinaires et seront de plus submis // d'entretenir les batimens de manuës reparations dont les impenses n'exederont pas vingt sols et ceux au dessus seront a la charge de la bailleresse, et en cas que le prenneur trouveroit a propos de rebailler lad. maison chambre étable brasserie ou partie d'yceux en arriere bail ils le pouront faire en demeurant par eux les principaux obligéz promettans les parties ce que dessus tenir entretenir, faire jouir, pa˙er furnir et le tout accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages presens et futurs accordans mise de fait pour scureté que dessus domicile eleu au chaau de ce lieu et a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans a touttes choses contraires fait et passé aud. Fressin le trentiesme jour d'octobre 1700 pardevant nottaires ro˙aux soubsignéz qui ont approuvé les cincq mots raturés etoit Marie Margueritte Uglart Philippe Jou˙ [vide] et coe nottre F.Viollette et J.Cornuel

Signé: F.Viollette