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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°148r°-f°149r°

En marge: La minutte est au gros

Jean Delmotte demt a Wambercourt at accordé a tiltre de bail ferme et louage a Jacques Davison couvreur de pail demt a Aubermont paroisse de Plancques, acceptant en personne six qtiers de mannoir amazé ou environ seant a l'Hermitage paroisse de Fressin presentemt occupé par Jeanne Cottren la tout bien cognu aud. prenneur et dont il en est content pour par lu˙ en jouir et avec // lu˙ Louis Assecond, lequel ne poura estre expulsé dud. mannoir et amazement sans son propre consentemt par led. Davison, le temps et espace de trois, six ou noeuf ans continuels faculté reservé aux prenneurs d'en pouvoir resillir aux fins des trois ou six premiers ans a quattre mois de sommaon judiciaire avant la sortie et commencer la jouissance au m˙ mars prochain mo˙ennant et au rendage annuel de vingt quattre livres a deux pa˙emens egaux tels que le jour de Noël que lesd. prenneurs ont solidairemt promis pa˙er aud. bailleur ses hoirs ou a˙ans causes dont les deux premiers termes pour la premiere année ont esté pa˙éz comptans aud. bailleur dont cette servira de quittance outre et pardessus ce touttes tailles centiesmes et autres impoons grallemt quelconques qui seront a la charge desd. prenneurs sans aucune diminution dud. rendage comme auss˙ de refectionner les batimens de mennuës reparaons de mettre un couronnemt auxdits batimens tous les trois ans sans pouvoir degrader les ha˙es et ˙ coupper sinon pour les reparations des ha˙es après qu'il at esté dit que les batimens seront mis avant l'entré en jouissance en bon et suffisant estat promettans les parties ce que dessus est dit tenir, entretenir, faire jouir pa˙er durnir et le tout accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages prs et futurs ˙ accordans mise de fait main assize pour scureté que dessus domle eleu au chaau de ce lieu a juges messrs du Conseil d'Artois et autres infers rçans a touttes choses a ce contraires qui furent faites et passées // aud. Fressin le dix noeuf d'octobre 1700 pardevant les nottaires ro˙aux soubsignez et les parties etoit marq de Jean Delmotte de Jacques Davison et de Louis Assecond et coe nottres F.Viollette et J.Cornuel et plus bas est

Le dix de novembre mil sept cens un est comparu Jacques Davison preneur au bail c˙ dessus lequel a par ces presentes renoncé aud. bail en faveur du coobligé lequel Davison demeurera suivant ce dechargé des obligations contracté aud. bail qui seront a la charge dud. Assecond et ce du consentemt dud. Jean Delmotte bailleur aussy a ces fins comparant et ont signé pardevant lesd. nottres etoit marq de Jacques Davison et de Jean Delmotte et coe nottes F.Viollette J.Cornuel

Signé: F.Viollette