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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°146v°-f°148r°

En marge: La minutte est au gros

Damoiselle Anne Fcoise Souillart fille a marier demte en ce lieu at accordé a tiltre de bail ferme et louage a Pierre Fournier laboureur demt a Quilen païs de Boullenois et Jeanne Hibon sa femme lesquels a ces fins comparans lad. femme pour ce bien et deubment authorisée dudit Fournier son marÿ et sans contrainte sÿ qu'elle a declaré ont confessé avoir pris et promis tenir aud. tiltre toutte la maison cense cour jardins pâture, preÿs et terres labourables qu'a lad. bailleresse compettent et apartiennent scitué audit village et terroir de Quillen, et lieux circonvoisins le tout ainsÿ et comme lesdits prenneurs sont en jouissance presentemt et sont accoutumé de jouir passées plusieurs années sans en faire autre declaraon; et de tout quoÿ ils se sont tenus et tiennent pour contents pour par eux et non par autres sans la permission d'ycelle bailleresse en jouir le tems et espace de trois six ou noeuf ans continuels au choix et option // de quitter et resillir en fin de chacun ternaire a six mois de sommation judiciaire auparavant pour ÿ entrer en jouissance en vertu du present bail au jour de mÿ mars prochain fin et expiration de leur dernier bail par mÿ et moÿennant ce que lesd. prenneurs ont solidairement sans division nÿ discution renonçans au benefice d'yceluÿ mesme lad. femme au droit de Senatus Consul Vellein a l'autantique, a elle donné a entendre promis paÿer et rendre par chacun an a lad. Damlle bailleresse ses hoirs ou aÿans causes a leurs fraix et depens en sa maison en ce lieu aux jours de St Remÿ et Pasques par moitié la somme de cincq cens cincquante livres, a tel effect que le premier terme et paÿement sera et echeoira au jour de Saint Remÿ de l'an mil sept cens un et le second parfait de la premiere anné au jour de Pasques ensuivant, et ainsÿ continuer d'an en an et pardessus lequel rendage et sans diminution d'yceluÿ, lesdits prenneurs paÿeront et fourniront a leurs fraix et depens touttes tailles, centiesmes subsides contribution quartier d'hiver livrison d'homme, chevaux, armes, equipages qu'il conviendra fournir, livrer et paÿer pour le service de sa majesté par raison de lad. maison cense et immoeubles durant led. bail ne soit que paravant l'expiration // d'yceluÿ il arriveroit la guerre entre le roÿ et les princes estat ou republiques voisins et que pour raison d'ycelle querre il seroit fait des levéz, impoons furnitures et livrisons extraordinaires sur lesdits prenneurs a cause de l'occupation d'ycelle cense, et qu'elles seront considerables en ces cas et pour raisons de ces importances leur sera fait deduction de la somme de cent livres sur leurs rendages par chacun an, seront de plus tenus de paÿer et acquitter a leurs fraix et depens et sans diminution du rendage par chacun an touttes les rentes fonsieres et anciennes redevances dont tous lesd. immoeubles sont chargée vers les seigrs de qui ils sont tenus et mouvans et autres qu'il appartiendra du nombre de quoy sera la rente surcentiere de cincquante sols dont est chargée la houblonniere que lad. bailleresse at acquis depuis environ deux ans qui est contre lad. maison et de laquelle ÿceux prenneurs en jouiront le tems et moÿennant ce que dessus qui devront aporter acquis et decharge d'an en an et entretiendront en outre a leurs fraix et depens les batimens d'ÿcelle cense de couronnement, pailleux torques mortiers sollains et autres estams de pluies et soleil et de livrer par chacun an un cent de ghuiës de gouge ordinaire sans aucune // retribution pour le ... emploieés aux couvertures et grosses reparations de lad. cense debvront en outre bien et deubment labourer les terres d'ycelle et les entretenir dans leur solle et composture ordinaire les bien fumer et amender aussÿ bien longtennes que prochainnes, et lesd. mannoirs sans mettre fumier et les marlages qu'il conviendra faire et sera a fraix communs et auront a leur procfict les tonsures des haÿes et arbres ou le ferment at accoutumé passer estant venus a couppes sans pouvoir toucher aux fruitiers et paÿeront ÿceux comptant pour vins douze livres qui seront employéz en decharge de messes promettans les parties ce que dessus est dit tenir entretenir faire jouir paÿer furnir et entieremt accomplir soub l'obligation de leurs biens terres et heritages prs et futurs ÿ accordans mise de fait et main assize pour scureté que dessus domicile eleu au chaau de ce lieu et a juges messrs du Conseil d'Artois le senechal du Boullenois et tous autres inferieurs sans les pouvoir decliner rçans a touttes choses a ce contraires ft et passé a Fressin le treizieme jour de 7bre mil sept cens, pardevant nottaires roÿaux soubsignéz etoit Anne Fcoise Souillart et marques d'yceux Pierre Fournier et Jeanne Hibon et coe nottres F.Viollette et J.Cornuel

Signé: F.Viollette