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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°138r°-f°139v°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Antoine Plée marchand demt a Plancques vef de deffuncte Barbe Lambert d'une part Margueritte Dembas fille a marier demte en ce lieu adsisté d'Antoine Martin son cousin issu de germain d'autre part et recognurent les parties que pour parvenir au traité de mariage pourparlé d'entre led. Plée et lad. Margueritte Dembas lequel au plaisir de Dieu se fera parfera et solennisera en nostre mere la Ste eglise mais auparavant qu'entre aux ÿ aient aucunes foÿes lien ou bien promesse de mariage les dons portemens et retours d'yceluÿ ont esté traitéz et conditionnéz coe d'ensuit scavoir quant a celuÿ dud. mariant il a declaré luÿ competter et apartenir plusieurs immoeubles tant en patrimoniaux que d'acquetes et plusieurs biens moeubles tant en bestiaux grains, mesnagerie marchandise, debtes actives et de tout quoÿ il n'en at esté faite aucune declaraon sauf que lesd. acquestes et autres reputéz tels il y en a la moitié qui appartient a ses enfans que luÿ a laissé lad. deffuncte Barbe Lambert avecq lesquels il a vecu en communauté coe il ft encore de tout quoÿ lad. mariante ... s'en est tenu contente et quant au portemt d'ycelle qui ne consiste qu'en ses habits et linges et tre peu dechese il n'en at esté fait plus ample declaraon et de quoÿ led. mariant s'en est aussÿ contenté aussy bien que de la bonne vie famme et renommé d'ycelle lesquels portemens d'yceux // marians n'entreront point en leur communauté a tel effect qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le trépas dud. mariant soit que d'yceluÿ il ÿ aût anfant vivant aparant a naître ou non en cas elle aura et remportera pour tout droit prefix et amendemt de mariage sur les plus clairs et aparans biens qu'il delaissera la somme de cincquante livres une fois avecq ses habits et linges son lict et ses bagues et son coffre en tel état qu'ils seront lors trouvéz et ce francemt sans aucune charge de debtes et sans aussÿ que lad. mariante puisse prendre et apprehender aucun droit de douaire coutumier sur les biens que delaissera led. mariant nÿ avoir aucune part dans les biens moeubles et acquestes d'yceluÿ a tout quoÿ des a present comme pour lors elle a renoncé et renonce par ces prtes en telle sorte qu'elle ne poura prendre et avoir que lesd. cincqte livres habits linges, bagues lict et coffre coe dit est et si lad. mariante predecedoit led. mariant sans delaisser enfant il ne sera submis de rendre aucune chose aux parens et hers d'ycelle sinon ses habits et linges, et qu'il sera submis de payer ses obsecques et funerailles proportionnemt a sa qualité pour les parties etre ainsÿ communs et que etante ces conditions le prt mariage n'avoit pris parfaites et ce nonobstant tout us stil coutume ou rigeur de droit a ce contraire a quoy lesdites // parties ÿ ont derogé et derogent par ces prtes et promettent ce que dessus tenir, entretenir et accomplir soub l'obligaon de leurs biens et heritages prs et futurs ÿ accordans mise de fait et main assize pour sureté que dessus domlle eleu au chaau de ce lieu et a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans a touttes choses a ce contraires fait et passé au bourq de Fressin le 25me jour de janvier au matin de l'an 1701 pardt nottres royaux soubsignée avecq les cparans et adsistans etoient signéz marq dud. Antoine PLé et d'ycelle Margueritte Dembas et signé Antoine Martin coe nottres F.Viollette et J.Cornuel

Signé: François Viollette