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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°136r°-f°138r°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Jean Fcois Delespine jeune homme a marier demt au village de Sains adsisté de Bernard // Gouillart marÿ et bail de Therese Delespine sa soeur demt a Fressin d'une part Marie Lefebvre fille a marier de Pierre et d'Antoinette Georges ses pere et mere d'eux adsistée dems aud. Sains et de Fcois Lefebvre son oncle demt aud. Fressin d'autre part et recognurent lesd. parties que pour parvenir au traité de mariage pourparlé d'entre lesd. Jean fcois Delespine et lad. Marie Lefebvre lequel au plaisir de Dieu se fera, parfera solennisera en notre mere la Ste eglise mais auparavant qu'entre eux ÿ aient foÿ lien ou bien promesse de mariage les dons portemens et retours d'yceluÿ ont esté traitéz et conditionnéz coe s'ensuit scavoir quant a celuÿ dud. mariant il a declaré luÿ competer et apartenir deux mesures et demie de terre labourable en deux pieces au terroir dud. Sains et celuÿ de Fressin a luÿ echeu par le trépas de son pere plus luÿ compette et apartient plusieurs etats mobiliaires tant en chevaux, vaches, bestes a laisne, ustensilles de labours, grains verd et secq moeubles a usage de tenir menage de tout quoÿ n'en at esté faite plus ample declaraon nÿ estimaon de tout quoÿ lad. mariante d'en est tenu et tient pour contente et quant au portemt d'ycelle lesd. Lefebvre et George ses pere et mere a ces fins comparans lad. femme pour ce bien et deubment authorisée de son marÿ et sans contrainte si qu'elle a declaré luÿ ont donné et donnent en advancemt d'hoirie et de succession pour aud. mariage parvenir un mannoir non amazé scitué aud. Sains contenant un ... listant au mannoir de le veuf dud. lieu d'autre a Adrien Lebrun pardevant au flegard acquis par les donnateurs de Pierre Nicolas Sagnier pour en jouir par lad. mariante apres le trepas de sesd. pere et mere et a la charge des rentes fonsieres et de rendre a ses deux plus jeunes soeurs qui seront ... la somme de cincqte livres une fois a chacune d'elle la moitié de plus luÿ donnent la somme de deux cens livres en argent clair a paÿer la moitié instamment ce consommé et l'autre moitié d'huÿ en un an plus un cent de jarbe de bled pour depouiller au mois d'aoust prochain et a prendre en une piece de trois mesures en ... terroir dud. Fressin, Item une genisse pleine soub poil rouge a livrer au jour dudµ. mariage un lict d'une paillasse une couverte deux paires de draps qui est aussÿ tout le portemt d'ycelle mariante sinon qu'elle est honnestemt vestue a son état apartenant et qu'elle viendra dans toutes successions tant de nature mobiliaire qu'immobiliaire que delaisseront sesd. pere et mere en rapportant les advancemt cy dessus sauf le // sauf le mannoir susdit qu'elle aura d'avant part aux conditions ÿ exprimées et les enfans ou enfant qui naiteront du prt mariage par representaon en cas de predeces d'ycelle mariante ce fait at esté traité et conditionné entre les parties qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le trépas dud. mariant soit qu'il y eût enfant vivant aparant a naître ou non en ce cas lad. mariante aura et remportera sur les plus clairs et aparans biens qu'il delaissera la somme de trois cens livres pour droit prefix et amendement de mariage franchemt et sans chatge de debtes ou bien si mieux elle poura prendre et apprehender la moitié des biens de la communauté en paÿant moitié debtes avecq son droit de douaire coûtumier et par fait contraire si lad. mariante predecedoit led. mariant sans delaisser enfant, il sera submis de rendre aux plus proches parens et hers d'ycelle la somme de cent cincqte livres ou bien ils poront prendre et apprehender la moitié des biens de la communauté en payant moitié debtes auxquels parens aussy bien qu'a laditte mariante en cas de non apprehention de la communauté retourneront led. mannoir et tous autres patrimoniaux qu'il luÿ pouvoient echoir ou la valleur si vendu charges, ou // ou alienéz estoient et en l'un ou l'autre desd. cas lad. mariante remportera d'avant par ses habits ses linges ses bagues son lict en tel etat qu'ils seront trouvéz et qu'il at esté dit que touttes acquestes que feroient les marians durant leur conjonction seront communs entre eux de telle nature qu'elle puisse etre soit que la mariante ÿ soit cognue ou non soit que lea mariante ÿ soit cognu ou non, le tout voulu, consenti, et accordé nonobsant us, stil, coûtumes et rigeur de droit a ce contarire a quoy les parties ont derogé et derogent pa ces prtes et promettent le tout tenir, entretenir et accomplir soub l'obligaon de leurs biens et heritages prs et futurs ÿ accordans mise de fait et main assize pour scureté que dessus domicile eleu au chaau de Fressin et a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans a toutes choses a ce ctraires fait et passé aud. Sains le dernier jour de janvier de l'an mil sept cens et un pdvant nottrs royaux soubnéz etoient marqu de Jean fcois Delespine signé Marie Lefebvre Pierre Bernard Gouillart Antoinette George Fcois Lefebvre marq de Pierre Lefebvre et coe nottres F.Viollette et J.Cornuel

Signé: F.Viollette