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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°135r°-f°136r°

En marge: Idem

Arthus Baudr˙ fils a marier des deffuncts Alexandre et Catherine Bulo aagé de dix noeuf ans demt a Crequ˙ at accordé a tiltre de bail ferme et louage a Cristophe Pinte mre arpenteur demt aud. Crequ˙ acceptant en personne sept mesures de mannoirs en diverses parties dont l'une d'ycelle est amazée de maison et autres edifices avecq vingt deux mesures de terres labourables auss˙ en diverses pieces le tout ou environ situé aud. Crequ˙ sans en faire autre declaraon le tout estant bien cognu au prenneur pour en avoir jouy plusieures années, ainsy qu'il en // jou˙ actuellemt pour par le prenneur en jouir en vertû du prt bail qui commencera au jour du m˙ mars prochain le temps de trois, six ou noeuf ans continuels aux choix respectives des parties scavoir par la bailleur d'y pouvoir rentrer et le prenneur d'en pouvoir resillir aux fins des trois ou six premiers ans a six mois de sommaon judiciaire parm˙ et mo˙ennant rendre aud. bailleur ses hoirs ou ayans causes chacun an aux jours de St Jean Baptiste et Noel par moitié la somme de cent cinquante livres dont les premiers termes et payemts pour la premiere année seront et echeront auxd. jours de St Jean Baptiste et Noël prochainemt venans et ainsy continuer led. bail durant pendant lequel seront a la charge dud. prenneur, toutes tailles, centiesmes et autres impoons quelconques de la part de sa majesté le tout sans diminution du rendage cy dessus, sera tenu le prenneur d'entretenir les bâtimens de menuês reparaons a ses fraix et depens de fumer et amender lesd. immoeubles bien et deubmt a portion et coe led. penneur jou˙ la prte année des // immoeubles sans baladigé par ... attendu celu˙ qui at esté fait des mesmes immoeubles par authorithé de justice c˙ devant pendant la minorité dud. bailleur il ... au jour du m˙ mars dernier il ... payer aud. bailleur si payemt n'est faite pareille somme de cent cincqte livres pour lad. année et pourquo˙ ils decompteront par ensemble, promettant les parties ce que dessus est dit tenir, entretenir et accomplir soub l'obligaon de leurs biens prs et futurs ˙ accordans main assize mise de fait pour sureté que dessus domille eleu au chaau de Fressin acceptans a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans a toutes choses a ces ctraires qui furent faites et passées au village de Sains le vingtiesme de janvier 1701 pdevant nottaires ro˙aux soubnéz signéz Arthus Baudr˙ C.Pinte et coe nottres F.Viollette et J.Cornuel

Signé: F.Viollette