Comparurent en leurs personnes Louis Lefebvre vannier demt en ce lieu de Rollencourt et Marie Patouart sa femme de lu˙ agreablemt authorisée et sans contrainte coe elle a declaré ycelle fille et here de deffuncte Marie Duflos lesquels ont solidairemt promis pa˙er et furnir a Marie Fcoise Lecocq fille et heritiere a portion avecq les cohers de deffunct Michel et Antoinette Patouart et auss˙ soeur et here a portion de Joseph Lecocq, la somme de quattre vingt dix livres et ce pour aller quitte vers elle des pretentions qu'elle pouvoit avoir a la charge des comparans tant pour la prisé et formoture mobiliaire de sesd. pere et mere dont lad. feu Duflos avoit le regisse et administraon que pour ce qui lu˙ peut competter et apartenir en qualité avanditte en certaine lettres de rente heritiere au capital de deux cens livres que lad. Marie Duflos avoit creé au profict de l'eglise de ce lieu et de laquelle lesd. Lecocq et sa femme en ont eû le droit ceddé, ensemble les arres d'ycelle rente laquelle Marie Fcoise Lecocq a ces fins comparante mo˙ennant la somme c˙ dessus le tout ce que led. Lefebvre sa femme luy ont par c˙ devant baillé et foun˙ a // acompte desd. pretentions qui ont esté comptées et arrestés entre eux et deduction en faire elle a par ces prtes tenu et tient lesd. Lefebvre et sa femme quittes et dechargés de ce qu'elle pouvoit pretendre contre eux en qualité d'hers d'ycelle Marie Duflos coe dit est pour la formoture mobiliaire desd. Lecocq et Patouart ses pere et mere ensemble pour sa part qu'elle pouvoit pretendre et lad. rente et arres d'ycelle aussy au her. de sesd. pere et mere et dud. Joseph son frere, laquelle au surplus declare qu'elle ne veut rien pretendre aux successions mobiliaires n˙ immobiliaires de lad. Marie Duflos sa mere grande qui lu˙ seroit plus onereuse que profictable et en temps que besoing est ... seroit elle ˙ at renoncé et renonce par ces prtes, lad. soe de quattre vingt livres pa˙able, scavoir vingt livres d'hu˙ a huit jours sur quo˙ elle a receu comptant quattre livres dix sols autres vingt livres au jour de Noël prochain et pareille somme au jour de St Jean Baptiste ensuivant et le surplus a pareil jour de St Jean Baptiste un an apres, a l'accomplissemt de ce que dessus ont lesd. parties obligé et obligent // leurs biens prs et futurs sur lesquels ils accordent main assize mise de fait pour scureté que dessus domicile eleu au chaau de St Pol acceptans a juges messrs du Conseil d'Artois et autres infrs sans les pouvoir decliner rçans a toutes choses ctraires ft et passé a Rollencourt le 8me jour de juin 1700 pt nores royaux soubsignéz avecq lesd. parties etoient signéz tous les comparant de leur marque et coe nottaires F.Viollette et J.Cornuel
Signé: F.Viollette