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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°130r°-f°133v°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Jacques Sauvage fils a marier de feu Antoine et d'encore vivante Antoinette Hannocq d'elle adsisté demt a l'Hermitage paroisse de Fressin et lad. Hannocq a Cavron de Joseph Sauvage son frere aussÿ a marier de Pierre Leclercq et Margueritte Sauvage sa femme et soeur dud. Jacque demt aud. Cavron d'André Dewaillÿ et d'Antoinette Sauvage sa femme aussy soeur dud. Jacques dems a Wambercourt du sieur Jacques Cornuel prtement penssionnaire de la ville de Hesdin ÿ demt son cousin de Pierre Remond aussÿ son cousin demt a Marconnelle d'une part Catherine // Catherine Blau fille a marier de Martin fermier de l'une des fermes de St Josse ÿ demt et de defuncte Marie Lefebvre adsistée de sond pere de Mre Fcois Blaud pbre curé du Ponchel son frere d'Antoine Deplancque bourgeois de la ville de Hesdin ÿ demt et Marie Anne Blaud sa femme soeur d'ycelle de Catherine Lefebvre ... veuve demt aud. Hesdin sa tante, d'autre part; et recognurent lesd. parties que pour parvenir au traité de mariage pourparlé entre led. Jacque Sauvage et lad. Catherine Blaud lequel au plaisir de Dieu se fera parfera, et solennisera en nôtre mere la sainte eglise mais auparavant qu'entre eux ÿ ait eucune foÿ, lien ou bien promesse de mariage les dons portemens et retours d'yceluÿ ont esté traitéz et conditionnéz coe s'ensuit, scavoir qu'a l'egard de celuy dud. mariant ÿcelle sa mere a ces fins comparante luy a donné en faveur dud. mariage et pour a yceluÿ parvenir la jouissance de la totalité de la maison et cense qu'a elle compette et apartient se consistante en douze mesures de mannoirs amazés de maison et autres edifices avecq vingt huit a vingt noeuf mesures de terres a la solle scitués audit l'Hermitage terroir de L'espault Plancques Sains et aux environs ainsy qu'elle occupe // presentemt commençante ycelle jouissance sitot la depouille du mois d'aoust prochain emportée et de la en avant jusqu'au trépas de lad. Hannocq sa mere en payant seulemt les tailles centiesmes subsides et autres impoons ensemble les rentes fonsiere et d'entretenir les bâtimens de toutes reparaons biens et deubment pendant lad. jouissance et moyennant quoÿ led. mariant ne poura rien pretendre contre sad mere ou autres étans dans ses droits pour la jouissance qu'elle fera des immoeubles qui sont presentemt propres aud. mariant et a luÿ echeu par le trépas de sond. père coe autremt, de plus ycelle Hannocq sa mere luÿ a donné en avancemt d'hoirie et de succession at sinon pour luÿ assigner son partage mobiliaire du chef paternel deux bestes chevalines et deux vaches au choix dud. mariant entre celles qui sont aud. l'Hermitage plus la juste moitié des depouilles des bleds verds et coissans, presentemt advestis sur les terres qu'elles a en propre dependantes de la cense susd. et la quatriesme partie des mars pour le tout depouiller au mois d'aout prochain et d'en partagé par ensemble a cette concurrence, Item trois cens ... en aigent ... a payer a la // volonté dud. mariant qui est quant a present tout le portemt d'yceluÿ sinon qu'il viendra coe fils ainé et principal heritier aparant a succeder a sad. mere dans les successions qu'elle delaissera tant de nature immobiliaire que mobiliaire et les enfans ou enfans qui naiteront du prt mariage par representaon dud. mariant leur pere en cas de predeces d'ycelle sa mere en raportant a la masse mobiliaire les biens moeubles cÿ dessus donnéz et en quoÿ ne sont compris les jouissances des immoeubles susdits, de tout quoÿ lad. mariante adsisté que dessus s'en est tenu et tient pour contente aussÿ bien que de la bonne vie famme et renommé d'yceluÿ et au regard des portemens d'ycelle led. Martin Blaud son pere a ces fins comparans luÿ a donné en faveur dud. mariage et pour a yceluÿ parvenir la jouissance de la juste moitié de la maison mannoir et terre labourable composante sa ditte cense de St Josse qu'il tient en ferme de l'abbaÿe de Dompmartin pour en jouir egallemt avecq luy jusqu'au parfait du bail en payant par les marians la moitié des rendages tailles, centiesmes impoons, valets, servantes, charons, marechal et autres fraix en resultans aussy moitié par moitié et suivant ce lesd. marians proficteront de la moitié des depouilles tant a bled qu'a mars // au mois d'aoust prochain et payeront ensuitte ce que dessus jusques lors les labours et seront chargéz par les chevaux qui sont en la maison et les empenses et rendages paÿéz par led. Martin Blaud sans que lesd. marians soient submis d'ÿ contribuer de plus led. Blaud a donné a sad. fille la juste moitié de tous les biens moeubles qu'il at en sa possession se consistante tant en bestes chevalines, vaches moutons, cochons, vollailles, ustensilles de labour moeubles moeublans a usage de tenir mesnage et grallemt tous autres sans en rien excepter qu'il at en sa possession ou autremt a luÿ apartenant sauf et reservé l'or et l'argent qu'il luÿ poeut apartenir qui ny sera pas compris pour tout ce que dessus estre partagé et divisé egallemt entre led. donnateur et lesd. marians lesquels vindront en communauté tant et si longtemps que bon leur semblera dumoins jusqu'au parfait dud. bail et pour lors il entrera dans le partage a faire l'or et l'argent que led. Blaud et lesd. marians profiteront instemt après led. mois d'aoust prochain et jusqu'aud. partage et division en prélevant et retirant de la masse par led. mariant les portemens mobiliaires a luÿ donnéz cy dessus // ensemble les randages et usufruits qu'il aura perçu du revenu de ses immoeubles qui ne seront point par luÿ accupéz qui est aussÿ tout le portemt quant a present d'ÿcelle mariante et duquel il ÿ aura la somme de mil livres qui luÿ tiendront nature d'heritage cottiers et a ses hers ce qu'au surplus elle viendra dans les successions immobiliaires que delaissera sond. pere pour ÿ avoir part avecq ses cohers suivant et coe les loix et coutumes leurs en attribueront le droit coe aussÿ dans celle mobiliaire qu'il delaisse pout ÿ prendre et avoir la troisiesme partie de tous les effects quelconques de cette nature sans être submis a rapporter aucune des donnaon et advancemt cÿ dessus et les enfans ou enfans qui naiteront du prt mariage par representaon de leur mere en cas de predeces d'yceluÿ son pere qui est aussy tout les portemts d'ycelle mariante sinon qu'elle est honnestemt vestu a son état et duquel led. mariant s'en est tenu et tient pour content, et reglans les parties sur les retours du prs mariage arrivant la dissolution d'yceluÿ par le trépas dud. mariant soit qu'il ÿ ait enfans vivant aparans a naître ou non, en ce cas laditte mariante aura et remportera sur les plus clairs et aparans biens qu'il delaissera pour // par droit prefix et amendemt de mariage la somme de deux mils huit cens livres le tout franchemt et sans aucune charge de debtes, ou bien sy mieux elle aime elle poura prendre et apprenhender son droit de douaire coutumier avecq ka moitié des biens de la communauté en paÿant par elle aud. cas la moitié des debtes, chacun desquels elle se tienne elle aura toujours d'avant part ses habits ses linges ses bagues son lict son coffre en tel état qu'ils seront lors trouvéz et par fait contraire si lad. mariant predecedoit led. mariant il sera submis en cas de non enfant de rendre et restituer aux plus proches parens et hers d'ycelle six mois après son trepas arrivé la somme de quatorze cens livres une fois avecq les habits et linges d'ycelle ou bien pouront lesd. parens et hers apprehender la moitié des biens qui auroient esté communs entre les marians en payant aud. cas d'apprehension moitié debtes et arrivant que les marians fassent quelques acquestes durant leur conjonction soit fief anciens mannoirs ou terre cottieres elle seront communes entre eux a tel effect que lad. mariante en // aura la moitié soit qu'elle ÿ soit cognu ou non et les retraittes lignageres tiendront cotte et lignes a celuÿ sur le nom duquel elles auront esté faites en rendant a l'autre partie la moitié des dniers debourséz pour ÿ parvenir, le tout voulu consentÿ et accordé nonobstant us stil coutume ou rigeur de droit a ce contraire a quoÿ les parties ont derogé et derogent par ces prtes et promettent le tout tenir entretenit et accomplir auquel effect ils ont obligé et obligent leurs biens et heritages prs et futurs ÿ accordans main assize mise de fait pour scureté que dessus domicile eleu a la halle de cette ville et a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs sans les decliner rçans a touttes choses a ce contraire qui fut fait et passé en la ville d'Hesdin le 3me jour de janvier 1701 pardt nres royaux soubsnéz etoient signez J.Sauvage catherine Blaud Martin et F.Blaud curé J. Margueritte et Antoinette Sauvage Andre Dewaillÿ J.Cornuel et marq d'Antoinette Hannocq et dud. Pierre Remond signé Catherine le Febvre et comme nottaires F.Viollette et J.Cornuel