Comparurent en leurs personnes Alexandre
Joseph Buclin fils a marier de feu Louis et
d'encore vivante Jeanne Agatte Petit prtemt
femme a Jean Baptiste Lecoigne d'elle
adsisté dems au village de Torsÿ et de Fcois
Petit son cousin demt a Crequÿ d'une part
Marie Fcoise Cappe fille aussy a marier
de feu Martin et d'encore vivante Barbe
Morel d'elle adsistée et de Fcois Martin
Cappe son frere dems a Vineux
paroisse de feneulx de Jean Merlin son
parin et cousin germain et de Martin
Cappe Sr des ballon aussy son consin
germain demt a Maisonchelle de Jean Rault
Sr du Nollet demt a Herlÿ et de Marie
Morel sa femme tante a lad. Marie
Fcoise Cappe et autres leurs parens et amis
d'autre part, et recognurent lesd. parties
qe pour parvenir au traité de mariage
pourparlé entre led. Alexandre Joseph
Buclin et lad. Marie Fcoise Cappe lequel
au plaisir de Dieu se fera parfera et
solennisera en nôtre mere la Ste eglise
mais auparavant qu'entre eux y ait
aucune foÿe, promesse, ou lien de mariage
les dons, portemens et retours d'yceluÿ
//
ont esté traitéz et conditionnéz coe s'ensuit
s'est a scavoir quant au portement dud. mariant
il a declaré luÿ competter et apartenir
de la succession dud. feu son pere le nombre
de vingt et uns mesure de mannoir et
quarante huit mesures de terres labourables
en plusieures parties scituéz aux villages
et terroirs dud. Torsÿ, Royon, et aux
environ impartie allencontre de ses
cohers plus une rente here au rachapt
de trois cents livres deub par Claude
Uglard demt aud. Torsÿ sauf sa part desd.
cohers s'il ÿ coher., plus la terre et
seigrie de la truiere scituée en la terre
de St Michel aud. Royon de plus lad.
Jeanne Agatte Petit sa mere a ces fins
comparante luÿ at donné en faveur dud.
mariage et pour a yceluÿ parvenir huit
mesures de bled et autant de mars pour
depouiller scavoir la moitié au mois
d'aoust prochain et l'autre a celuÿ ensuivant
a prendre entre celles qu'elle depouille entre
les meilleures et les moindres, plus deux
bestes chevalines scavoir un hongre
soub poil rouge et une cavaille soub poil
blond a livrer sitôt le prt mariage
//
consommé et au surplus elle a declaré que
led. futur mariant son fils viendra en
touttes ses successions tant mobiliaires
qu'immobiliaires qu'elle delaissera au
jour de son trepas et les enfans au enfant
par representaon en cas de predeces
d'yceluÿ avant sad. mere qui est quant
a present tout le portemt dud. mariant
duquel ensemble de la bonne vie fame et
renommé d'yceluÿ lad. mariante adsistée que
dessus, s'en est tenu pour contente et quant
au portemt d'ycelle elle a declaré luÿ competter
et apartenir du chef dud. feu son pere plusrs
immoeubles scituéz en divers endroits imparties
allencontre de ses freres et seurs et en attendant
led. partage lad. Morel sa mere a ces fins
comparante luÿ at assigné et promis luÿ faire
paÿer par chacun an au jour de St Jean
Baptiste par les fermiers et accopens des
immoeubles dud. feu son pere au village et
terroir dud. Maisonchelle pour les usufruicts
desd. immoeubles la somme de soixante livres
dont le premier echera ... au jour de
St Jean Baptiste prochain et ainsÿ
Barbe Morel sa mere luy a promis paÿer
furnir et livrer pour aud. mariage
//
parvenir et en faveur d'yceluÿ un mil
de jarbe de bled secq cincq cens d'avoisne
six cens de warast tant vesche que le paille
vingt mesures de bled verd pour depouiller
au mois d'aoust prochain deux bestes
chavallines sacvoir un hongre soub poil
rouge et une cavaille de mesme poil deux
vaches a prendre entre celles de lad. donatrice
duex ... genisses vingt brebis de quattre
a six dents un chariot tout monté deux
binots une charüe et un herche une
douzaine d'assiette d'etains quattre plats
et une douzaine de cuillere aussÿ d'etainds
deux chaudrons d'erain un pot a feu de fer
une poelle, un gril une pelle a feu des
espinces un raflia, des nochines, une
cramillÿ, une paire de chevet une demie
douzaine de sieges cent aulnes de toilles
blanches et quarante de grise, vingt aulnes
de serviettes deux nappes, douze pierre de lin
sic pierres de boeur deux armoires une
table une cheraine un cuvier un
menchoir, un salloire une flauvere deux
demie tonne deux sceaux une polliere
un bancq a ménage une broche a rotire
et une histrisse autres douze serviettes
une louche, Item cent cincquante livres
//
en argent clair le tout a paÿer furnir et
livrer sitot le present mariage ...
et consommé, et en outre la jouissance
de la maison mannoir et terre composant
la cense duhamel se consistante en dix
mesures de mannoirs et vingt mesures de
terre a la solle le tout ou environ ainsÿ
qu'elle se comprennent et exendent pour
en jouir par lesd. marians un an seulement
et jusqu'au jour du mÿ mars mil sept cens
et deux et profiteront des bleds qu'ils feront
lors semmencéz sur lesd. terres si luÿ donne
un lict garnÿ trois paires de draps en outre
et un coffre qui est aussÿ tout le portemt
d'ycelle mariante lequel suivant l'estimaon
en faite s'est trouvé monter avecq deux
porcqs que lad. Morel at encore promis
a sad. fille sitot lad. consommaon, a la somme
deux mils deux cens cincquante cincq
livres, et duquel led. mariant s'en est aussÿ
tenu content et qu'il at esté dit et convenu
entre les parties que des portemens cÿ
dessus d'ycelle mariante il ÿ aura la somme
de mil livres qui luÿ tiendront nature
de propre et a ses hers jusqu'a la deuxiesme
generaon inclusnemt et reglant les
//
retours du prs mariage il at esté dit
qu'arrivant la dissolution d'yceluÿ mariage
d'yceluÿ par le trépas dud. mariant paravant
lad. mariante sans que du prt mariage
il y eut enfant vivant ou aparant a
naistre en ce cas elle aura et rremportera
sur les plus clairs et aparans biens que
delaissera led. futur mariant franchemt
et sans aucune charge la somme de seize
cens soixante quatorze livres outre celle
luÿ tenante nature de propre ou bien sÿ
mieux elle aime elle poura prendre et
apprehender son droit de douaire coutumier
avecq la moitié des biens de la communauté
en payant moitié debtes et auquel des deux
cas elles se tienne elle aura d'avant part ses
habits se kinges ses bagues son lict et les
trois paires de draps son coffre en tel état
qu'il sera lors trouvé et par fait contraire
si lad. mariante predecedaoit led. mariant sans
delaisser enfans il sera submis de rendre
et restituer aux plus proches parens et hers
d'ycelle la soe de huit cens trente quattre
livres outre et pardessus ce lad. somme
de mil livres tenante nature de propre
savoir la troisiesme partie un an appres
//
led. trépas arrivé autre tiers encore un
an apres et le troisiesme encore un an après
au bout des trois ans dud. trepas si mieux
aiment lesd. parens et hers aprehender
la moitié des biens meubles de la communauté
en pyanat moitié debtes d'ycelle et qu'il at esté
dit que lad. mariante sera acqueteresse en toutes
acquestes que lesd. marians pouront faire
durant leur conjonction soit fief ancien
mannoir ou autre soit qu'il y soit cognu
ou non le tout voulu, consenti et accordé
nonobstant us stil coutume ou rigeur de
droit a ce contraire a quoÿ les parties ont
derogé et derogent par ces prtes et
promettent le tout tenir entretenir
et accomplir soub l'obligaon de leurs biens
terres et heritages prs et futurs ÿ accordant
mise de fait et main assize pour scureté
que dessus domicile esleu au chaau de Fressin
et ajuges messrs du Conseil d'Artois et
infrs rçans a toutes choses a ce
ctraires fait et passé aud. Vineux le 20me
jour de xbre 1700 pdevant nottaires
royaux soubsignéz et qu'au surplus il at
esté dit que lad. mariante viendra dans la
succession tant mobiliaire qu'immobiliaire
//
que lad. Morel sa mere delaissera au jour de son
trépas et les enfans ou enfans qu'elle
delaissera par representaon en cas de predeces
en raportant les deux mils deux cens
cincquante cincq livres cÿ dessus
etoient signéz Alexandre Joseph Buclin
Marie Fcoise Cappe Jeanne Agatte Petit
Anne Buclin F.M. Cappe Barbe Morel
Imelin M. Cappe Piere Cappe Jean
Baptiste Cappe marie Morel C Petit
Marie Anne Cappe et coe nottaires F.
Viollette et J.Cornuel