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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°11-r°-f°117v°

En marge: Idem

Pardevant nottaires royaux soubsignéz est comparu Pierre Pingrenon fils aisné et principal her. du deffunct Adrien Pingrenon demt au village de Brexen païs de Boullognois d'une part lequel a par ces presentes renoncé et renonce au pur et singulier profict de Claire Tavernier veuve dud deffunct Pingrenon sa mere, Fcois Pingrenon et Marie Anne Pingrenon ses freres et soeurs cadets et enfans d'yceluÿ deffunct et de lad. Tavernier dems a Torsÿ a tous et quelconques les biens moeubles q'ils luÿ pouvoient competter et apartenir et en quoÿ sa part peut s'extendre et qui pouroient luÿ être echeu par le trépas dud. feu son pere, ce qui at esté accepté par lad. Tavernier ÿceluÿ Fcois et Marie Anne Pingrenon enfans competemt aagéz, a condition de par eux decharger et acquitter les debtes passives deues par lesdits enfans et lad. veuve conjointemt jusqu'a la concurrence de cent livres seulemt attendu que par l'estimaon qu'ils ont fait entre eux // desd. moeubles trouvéz presentemt exister en la maison dud. deffunct et lad. Tavernier ne se sont trouvéz monter qu'a lad. somme et en quoy ne sont compris les blancqs bois et marechausséz sur les immoeubles delaisséz par led. deffunct que ses hers pouront partager ensemble lad. veuve a raison de ce qu'il leur poura revenir a cahcun d'eux laquelle somme de cen livres lad. Tavernier et lesd. Pingrenon seconds comparens, ont promis paÿer en acquis desd. debtes, yanat au surplus led. Pierre Pingrenon premier comparant renonçé par ces prtes a ce qu'il pouvoit pretendre dans la part et succession mobiliaire que delaissera lad. Tavernier sa mere au jour de son trépas dont et desquels ensemble des blancqs bois et marechausséz afferant a sa part elle en a fait aussÿ donnaon par ces prtes auxd Fcois et Marie Anne Pingrenon comparans et acceptans pour en jouir par eux egallemt, et qu'il at esté dit que si au cas led. Fcois Pingrenon vienne a quitter et abandonner sad. mere soit en prenant état de mariage ou autremt et sad. soeur il poura prendre et emporter la moitié des biens moeubles qui seront trouvéz en leur possession et communs entre eux trois sans que lad. veuve ÿ puisse prendre aucune avant part en paÿant par ÿceluy Fcois la juste moitié des debtes dont lad. communauté sera pour lors chargé et qu'il at esté dit que lesd. Fcois et Marie Anne Pingrenon proficteront aussÿ egallemt des advesties qui seront trouvés croissant sur les immoeubles qu'elle doit jouir pour son droit de douaire delaissez par sond. feu marÿ soit que le jour de sond. trépas arrive par par avnt ou après le jour du mÿ maÿ sans paÿer par lesd. donataires aucun rendage aud. Pierre Pingrenon pour raison des dittes depouilles qui pouvoient avoir droit de pretendre depuis le jour dud trépas jusqu'a l'enlevemt desd. advesties, et paÿant par eux les obseques et funerailles et prierres convenables pour lerud. mere, promettans les parties ce que dessus est dit tenir, entretenir, et le tout accomplir soub l'obligaon de leurs biens prs et futurs ÿ accordans main assize mise de fait pour scureté que dessus domicile eleu au chaau de ce lieu acceptans a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans a touttes choses ctraires fait et passé a Fressin le septieme jour de xbre mil sept cens pdevant que dessus le tout sans aucune innovation nÿ derogation au contract de mariage dud. Pierre Pingrenon premier comparant qui demeurera en sa forme et vigeur touchant les debtes qu'il at empris a sa charge et ce qu'il s'est submis de rendre a ses coheritiers // par yceluÿ étoient signéz Pierre Pingrenon et marq de lad. Claire Tavernier de fcois et Marie Anne Pingrenon et coe nottaires F. Viollette et J.Cornuel