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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°114r°-f°116r°

En marge: Idem

Pardevant les nottaires royaux soubsignéz soubsignéz est comparu Claude Uglard proprietaire du moulin de Tors˙ ˙ demt, fils et her. des deffuncts Pierre et Jeanne Legrand et reconnut estre veritable, et coe ains˙ soit que sed. pere et mere auroient par contrat du dernier de juin seize cens seize cens septante deux creé, et constitué solidairement au profict de Nicolas Van Hoüe, bourgeois et echevin de la ville de Hesdin la somme de soixante dix huit livres douze sols six deniers au rachapt d'onze cens livres, et que par acte au bas de laditte constituon a datte du 7me d'octobre 1695 led. Vanhoüe a cedé et tporté lad. rente au // profict de Pierre Caudevelle aussy bourgeois dud. Hesdin qui s'étoit obligé en lad. constitution coe caution desd. Uglard et sa femme et ce a raison de trois cens livres de son capital et de leur part les mesmes actes qu'il n'avoit fourn˙ que lad. somme sur celle desd. onze cens livres avecq les arres a cette concurrence lequel Pierre Caudevelle et Jeanne Galland sa sa femme ont fait cession et tport de laditte rente et arres en deubts au profict de Claude Louis Buclin vivant bailly et receveur de la terre de Tors˙ par lettre de cession en datte du dixiesme de fevrier 1699, lequel en conseqce a fait ˙potecque par voie de mise de fait sur plusieurs immoeubles apartenans prtemt aud. comparans, et a lu˙ echeus par le trépas desd. constituans, ou l'un d'eux, qui at esté decreté au siege du comté de St Pol par sentence du dernier de juillet 1683, de laquelle laquelle sentence led. comparant en ayant interjetté appel, plusieurs procedures se sont ensuivis tant au siege de la gouvernance d'Arras qu'en celu˙ du baillage de Créqu˙, dont le tout demeurera soupis, et eteint par ces prtes au mo˙en de ce que led. Claude Uglard cparant a par ces prtes reconnu et reconnait lad. rente executoire sur ses biens prs et futurs a l'advenant de vingt et une livres sept sols six deniers par an pa˙able aux jours et terme mentionnéz en lad. rente au rachapt // desd. trois cens florins, et a l'egard des arres deibts et echeus au dernier jour de juin de cette année s'etans trouvéz monter a la somme de six cens livres qu'il a pareillemt recognu executoire, le tout au profict d'Alexandre Joseph Buclin et autres ses freres et soeurs s'il ˙ ..., enfans et hers dud. feu Claude Louis Buclin, sauf que sur et ...moins de lad. somme de six cens livres d'arres ycelu˙ Uglard en a pa˙é comptans, et dont cette servira de quittance a Mre Christophe Pinte demt a Crequ˙ Jacques Feutrel mary et bail de Marie Pinte et Pierre Loisel mar˙ et bail de Margueritte Pinte ˙ceux Pinte frere et soeur et hers de deffuncte Anne Pinte au profict desquels ledit Buclin s'atoit obligé et pour les causes contenues en l'acte obligatoire passé pdevant nottaires en ce lieu le vingt sixiesme febvrier dernier la soe de deux cens soixante livres, et pour le surplus portant trois cens quarante livres ledit Uglard a promis d'en faire le pa˙emt aud. Buclin et ses cohers s'il ˙ ... a l'avenant de cent livres par an aux jours de tous les Sains en ces compris l'année courante dont la premiere année desd. cent livres echera a pareil jour de tous les Sains prochainemt venant et après l'effectuel payement de lad. somme d'en continuer la suitte // lesd. vingt et une livres sept sols six deniers aux echeances de lad. constituon coe dit est ne soit que par vant la terentraon c˙ dessus desd. arres led. comparant ne viendroit e faire le rembour du sort principal susd. at par ce mo˙en ettandre lad. lettre en ce cas il sera submis de faire payemt de tous les arres echeu et a echoir, jusqu'au jour dud rembours avecq le ratte de temps par avant ˙celu˙ sans qu'il se puisse servire de lad. atterminaon pour avoir esté ains˙ convennu entre les parties, mo˙ennant laquelle convention led. Buclin a ces fins cparant et acceptant, se fesant fort de qui il appartiendra a quitté et dechargé led. Uglard de tous les fraix engendréz auxdits procés qui demeureront compenséz entre les parties en telle sorte qu'ycelu˙ qui a mis ou deû mettre le plus sera sans repetition l'un contre l'autre promettans les parties ce que dessus, est dit tenir, entretenir et le tout accoplir soub l'obligaon de leurs biens prs et futurs ˙ accordans main assize mise de fait pour scureté que dessus domlle esleu au chaau de ce lieu, acceptant a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans a touttes choses, a ces contraires qui furent faites et passées a Fressin l'onziesme de xbre de l'an mil sept cens pdevant que dessus après que lesd. Pinte, feutrel et Loisel a ces fins comparans ont signé ces prtes // en approbation de la reception desdits deux cens soixante livres par eux reçeu estoient signéz Claude Uglard Alexandre Joseph Buclin C.Pinte Jacque Feutrel Pierre Loisel et coe nottres F.Viollette et F.Cornuel