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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°112v°-f°114r°

En marge: Idem

Jacques Ansel demt au chaau de Roÿon at accordé a tiltre de bail ferme et louage a Phe Moisne marchand rentier demt au village de Sains acceptant en personne un mannoir amazé de maison, chambre, étable, et autres edifices, au village de Planques sur la place ctenant trois mesures et demie ou environ avecq deux mesures et demie d'autre mannoir a usage de labour en deux parties aud. lieu de Planques listant d'orient aud. bailleur, Christophe Haubert et autres, pour de quoÿ et ainsy que // le tout se comprend et extend et sans être submis a aucun mesurage en jouir et proficter par led. prenneur le temps de quattre ans continuels et entrer en jouissance au mÿ mars prochain et des maintenant a labourer lesd. mannoirs a labours qui sont plats et nus et ainsy les debvra il laisser a la sin desd. quattre ans sauf qu'il poura deroÿer un d'yceux pour n'en toutte fois qu'il soit plat et nu comme dit est en fin que dessus parmÿ et moÿennant ce que led. prenneur a promis paÿer aud. bailleur ses hoirs ou aÿans causes par chacun an au jour de St Jean Baptiste et Noël par moitié la somme de soixante et une livres dix sols au pardessus les tailles centiesme, subsides et autres impoons quelconques, au pardessus le rendage cÿ dessus qui seront la charge dud. prenneur, a tel effect que le premier terme et payemt sera et echera au jour de St Jean Baptiste prochain et le second au Noël ensuivant et ainsy continuer lesd. quattre ans, bien entendu que dans le prt bail n'est pas compris la maison, chambre et grange listant sur la place dudit Plancques adjacent a ceux dud. prenneur qui sont occupéz par la veuve Huimille avecq une // Petitte partie du jardin potager de trois a quattre verges, ensemble un pommier et un cherisier dans le mannoir a indiquer par le bailleur sauf le cherisier qui est dans la haÿe separante le jardin potager dud. mannoir reservéz pour lad. veuve devra de plus led. prenneur fumer et amender lesd. immoeubles de tout le foin que par ses bestieux sera converti sauf que s'il accopoit quelques mesures de terres il les poura fumer a portion lequel profitera des fumiers qu'il trouvera dans la cour des batimens et ainsy le laissera a sa sortie et debvra entretenir les batimens de menues reparaons, scavoir solins palleux et a l'egard des couronnemens il ÿ debvra exposer jusqu'a la oncurrence de trois livres ou autremt les bailler aud. bailleur pour les emploÿer ainsy qu'il trouvera bon, si debvra led. prenneur laisser les haÿes desd. immoeubles touttes retouppées ainsy qu'il les trouvera a son entré et aura a son profict pendant lesd. quattre ans la moitié des tonsures des haÿes et arbres montans ou le fevement at accoutumé passer ... a couppe, lequel a promis paÿer pour vin prtemt six livres seize sols et pour defricher quatorze a quinze verges dans les mannoirs a pature moyennant ÿ fumer // ... la troisiesme ou quatriesme année en sorte qu'il soit rapprairie a la fin du prt bail promettans les parties ce que dessus tenir entretenir, et le tout accomplir soub l'obligaon de leurs biens et heritages prs et futurs ÿ accordans main assize mise de fait pour scureté que dessus domile eleu au chaau de ce lieu acceptans a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans a toutes choses a ces ctriares qui furent faites et passées a Fressin le vingt deux de 9bre mil sept cens pdevant les nottres royaux soubnéz avecq les parties etoient signéz Jacque Ansel et Phe Moisne et coe Nottaires F.Viollette et J.Cornuel