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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°109r°-f°110v°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Gaspard Bodecot vef de deffuncte Marie Macquet adsisté d'Adrien Bodescost son frere demt en ce lieu, de Pierre Bodecot laboureur demt a Fressin, marÿ et bail de Claire Bodecot sa soeur, d'une part Marie Magdelaine Hedon fille a marier de deffuncts Pierre et Agnesse Quiennerie demte prtemt en ced. lieu // adsistée de mre Claude le Ducq pbre vicaire au village de Sains son cousin de Mre Antoine Merlo chirurgien demt a Clenleu mary et bail de Marie Quiennerie sa cousine germaine d'autre part et recognurent les parties que pour parvenir au traité de mariage pourparlé d'entre lesd. Gaspard Bodecot et lad. Agnesse Quiennerie lequel au plaisir de Dieu se fera parfera et solennisera en nôtre mere la Ste eglise si elle ÿ consente mais auparavant qu'entre eux il ÿ aient foÿ, liens ou bien promesses de mariage, les dons portemens retours et conditions d'ÿceluÿ ont esté traitéz et conditionnnéz coe s'ensuit scavoir quant au portemt dud. Gaspard Bodecot il n'en at esté fait aucune declaron duquel lad. mariante adsisté que dessus s'en sont tenu et tiennent pour contens; et quant a celuÿ de lad. future mariante elle a declaré avoir en sa possion en argent claire la comme de quarante cincq livres a elle appartenantes, plus cent aulnes de toille tant fines que grosse estimées a la somme de soixante dix livres, Item plusieurs pieces a usage de tenir menage, coe garderobe, chaudron, pouëlle, demie douzaine d'assiette d'etain le tout estimé a quarante livres plus un coffre et qu'elle est honnestemt vestue a son état apartenant qui est tout le portemt s'ycelle duquel et de sa bonne vie fame et renommé led. mariant s'en est tenu content, et au surplus qu'elle a encore un coffre et un lict selon sa condition; ayant // esté stipulé entre les parties qu'arrivant la dissolution du prt mariage, soit que d'yceluÿ il ÿ aient enfans civans aparant a naitre ou non; en ca cas elle aura et remportera franchemt et sans aucune charge de debtes tous ses portemens cÿ dessus ou bien si mieux elle aime; elle poura prendre et apprehender la moitié des biens de la communauté, et auquel elle se tienne, elle aura au surplus son droit de douaire coûtumier, et remportera ses habits et linges tailléz et cousus a son pointe, son coffre, et son lict, en tel etat qu'ils seront lors trouvéz et par ft contraire si lad. mariante decedoit avant led. mariant sans delaisser enfant tous les portemens d'ycelle ensemble ses habits et linges seront et demeureront au profict dud. mariant sans qu'il soit submis de rendre aucune chose aux parens et hers d'ycelle, et en cas d'enfant du prt mariage ÿceux ou tceluÿ sera libre de prendre les portemens habits et linges de sa ditte mere ou apprehender coe elle eut peu faire en cas de survivance, la moitié des biens de la communauté le tout voulu, consenti et accordé entre les parties nonobstant us stil coutume ou rigeur de droit a quoÿ les paries ont volu deroger et derogent par ces prtes, qu'ils promettent tenir, entretenir et accomplir soub l'obligaon de leurs biens terres et heritages prs et futurs ÿ accordans main assize mise de fait pour surecté que dessus domicile // esleu au chaau de Fressin avec acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois rçans a toutes choses a ces contraires, qui furent faites et passées aud. Roÿon pardevant les nottaires royaux soubsignéz le seize de juillet mil sept cent, étoient signéz Gaspard Bodecost marq de lad. Marie Magdelaine Hedon dud. Adrien Bodecost et signéz Pierre Bodecost A.Merlo C.Leduc pbre et coe not. F.Viollette et J.Cornuel