Furent presens et comparans en personnes Demlle Fcoise Segond veuve de Phle Triboulet vivant Sr Delamotte et Ph Triboulet son fils a marier sieur Delamotte moderne demt a Humiere d'une part Fcois Honoré lieutenant d'Humeroeuille ÿ demt et Anne Joseph Thomas sa femme de luÿ bien et deubment authorisée et sans contrainte sy qu'elle a declaré d'autre par et reconnurent lesd. parties scavoir lesd. premiers cparans avoir baillé et accordé a tiltre de bail ferme et louage auxdits sds cparans qui ont confessé avoir pris et promis tenir aud. tiltre toutte la maison et cense qu'auxdits premiers comparans compette et apartient scitué au village et terroir dud. Humiere Noyelle et Esclimeux se consistante en quinze mesures de mannoir amazé de maison chambre grange étable et autres edifices avecq quarante mesures de terre labourable a // chacun solle le tout ou environ et ainsy que lesd. bailleurs en ont jouÿ par cÿ devant, et en jouissent preset Martin Puchois et sa femme sans en faire autre declaraon et de tout quoÿ lesd. prenneurs s'en sont tenu et tiennent pour content sans les livrer par mesurage pour par eux et non par autres en jouir les temps de six ou noeuf ans continuels faculté d'en resillier en fins des six premiers ans a six mois de sommaon judiciaire avant la sortie pour ÿ entrer en jouissance au jour du mÿ mars prochain et a labourer les terres plattes et nuës parmÿ et moÿennant ce que lesd. prenneurs ont solidairemt sans division nÿ discution rçans au benefice d'yceluÿ mesme lad. femme au droit du Senatus Consul Velein et a l'autentique si qua mulier a elle expliqué promis paÿer et rendre auxdits bailleurs leurs hoirs ou aÿans causes par chacun an aux jours de Noël, Pasques et St Jean Baptiste par egalle portion la somme de noeuf cens livres a tel effect que le premier terme sera et echera au jour de Noel de l'anné prochaine et les deux autres aux jours de Pasque et St Jean Baptiste de l'année suivante et ainsy continuer led. bail durant, outre et pardessus ce touttes tailles, centiesmes, subsides, contributions, et autres impoons grallemt quelconques qui seront a la charge desd. prenneurs lesquels pardessus ce fourniront auxd. bailleurs six couples d poules deux couples de canard douze couples de pigeons // six cens d'oeufs le tout par chacun an ès saison propres et ordres avecq trois sommes de pommes, des fruicts des jardins nu soit qu'ils viendront a manquer et un cochon maigre âgé au moins d'un an laisseront paître pendant leur occupaon dans les mannoirs de lad. cense avecq leurs bestieux deux vaches ou bien une vache et un cheval apartenant auxd. bailleurs a leur choix sans aucune retribution avecq un autre cochon qu'ils pouront mettre dans la cour d'ycelle sans empechemt d'yceux prenneurs qui debvront de plus fournir auxd. bailleurs aussÿ chacun an au huit de septembre une beste a laine venante a deux ans des mellieures qu'ils auront en leur troupeau comme aussÿ de livrer chacun an une demie mesure de dravine toute labourée et assemencée a prendre dans les terres de lad. cense sans retribution et livrer annuellemt auxd. bailleurs a leur volonté un cens de jarbes et un demi cent de ... d'avoisnes et un septier de bon bled par an aussy a leur volonté mesure de Hesdin et de fumer et amender lesd. mannoirs et terres bien et deubment les labourer es temps et saisons et tenir en leurs solle et composture ordre et de livrer aussÿ chacun an un cent de ghuÿs de ganges pour être emploÿées sur les bâtimens de lad. cense et moÿennant quoÿ yceux prenneurs ne seront submis a aucune reparaon desd. batimens tant grosses que petittes sinon a paÿer quattre journées d'ouvriers qui travailleront auxd. reparaons chacun an le surplus etant a la charge desd. bailleurs lesquels ont reservé pour ... par leur mains et qui ne sont pas // compris au present bail la grande chambre et la maison avecq une petitte chambrette au cote et deux autres nouvellemt construitte a l'autre côté tous les greniers au dessus desdittes chambres et la petitte ave au dessous aussy nouvellemt faite et la moitié du jardin potager ainsy qu'ils jouissent présentemt et la moitié de la houblonniere étant en yceluÿ et la totalité de la nocquerie au bout dud. jardin pareillemt reservé et auront les prenneurs a leur profict la moitié des tonsures et coupilles des haÿes desd. mannoirs ou le fevement at accoutumé courir estant venu a couppe, lesquels prenneurs ont promis paÿer pour vin du prt bail et pour a yceluÿ parvenir la somme de quattre cens cinqte livres, a compte de laquelle ils en ont paÿé celle de deux cents cincqte livres dont quittance, le surplus payable a la volonté des bailleurs qui ont de plus reservé une étable au bout de l'étable a vache a ... du prt bail les prenneurs trouveront toutes les haÿes en bon état bien retouppé et aussy les debvront les laisser a leur sortie et quy at esté dit qu'arrivant qu'yceux viendroient a resillier en fin de six premiers ans restitution leur ... a portion de ce qu'ils ont paÿé ..., laisseront de plus lesd. prenneurs la pature et les ... ensemble // ... ... ... ... promettans les parties ce que dessus est dit tenir entretenir faire jouir payer furnir et le tout accomplir soub l'obligaon de leurs biens et heritages prs et futurs ÿ accordans mise de fait pour sureté que dessus domlle esleu au chaau de Fressin a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans a toutes choses a ce contraires fait et passé audit Humiere le noeufviesme jour d'octobre mil sept cens pdevant notts royaux soubsignéz étoient signez Fcoise Segar P. Triboulet Delamotte Fcois Honoré Anne Joseph Thomas et coe nottaires F.Viollette et J.Cornuel