Marie Margueritte Uglard fille majeure demeurante a Fressin at accordé a tiltre de bail ferme et louage a Philippe Jou˙ bourgeois marchand demt en la ville de Hesdin en la ville de Hesdin et Marie Dumet sa femme lesquels a ces fins comparans lad. femme pour ce bien et deubmt authorisée // et sans contraintes s˙ qu'elle a declaré ont confessé avoir pris et promis tenir tiltre toutte la maison cour brasserie qu'a lad. bailleresse compette et apartient en lad. ville ains˙ que le tout se comprend et extend et comme en c˙ devant jou˙ Pierre Matin avecq touttes les ustensilles servantes a lad. brasserie, tant chaudiere, enne, bacq deux chaudrons, un gel, un robbe, une fourche un tinct, quattre wagues, quattre jantiers, en la cave, deux echelles un sceaun au pu˙s et le nocque, pour d'ycelle maison, chambre étable, brasserie sans ˙ rien reserver en jouir le temps de trois, six ou noeuf ans continuels faculté reservée par les prenneurs d'en resillir aux fins des trois ou six premiers ans, a six mois de sommaon judicaire auparavant coe auss˙ lad. bailleresse d'˙ pouvoir rentrer en fin a pareille sommaon en jouir par ses mains sans les pouvoir rebailler a d'autres pour ˙ entrer en jouissance au premier jour de decembre prochain, parm˙ et mo˙ennant ce que lesd. prenneurs ont solidairemt sans division n˙ discutionn, rçans au benefice d'ycelu˙ mesme lad. femme au droit de Senatus Consul Vellean a elle donné a entendre // promis pa˙er par chacun an a la ditte bailleresse ses hoirs ou a˙ans causes aux premiers jours de juyn et de decembre par moitié la somme de soixante dix huit livres dont le premier terme sera et echera au premier jour de juin et le second parfait de la premiere anné au premier jour de xbre ensuivant et ainsy continuer d'an en an et de terme en terme led. bail durant outre et par dessus toutes tailles, centiesmes, et autres impoons quelconques qui seront a la charge desd. prenneurs ce qui s'entend seulemt pour les demandes ordres et seront de plus submis d'entretenir les batimens et ustensilles susdites de menuës reparaons dont les impenses n'excederont pas vingt sol et ceux au dessus seront a la charge de la bailleresse et en cas que les prenneurs trouveroient a propos de rebailler lad. maison, chambre étable brasserie en partie d'yceux en arriere bail ils le pouront faire en demeurans par eux les principaux ... promettans les parties ce ce que dessus tenir entretenir faire jouir payer furnir et le tout accomplir soub // l'obligation de leurs biens et heritages prs et futurs accordans mise de fait pour sureté que dessus domicile eleu au chaau de ce lieu et a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans a touttes choses contraires fait et passé aud. Fressin le trentiesme jour d'octobre mil sept cens pardevant nottaires ro˙aux soubsignéz qui ont approuvé les cincq mots raturéz etoient signéz Marie Margueritte Uglard Philippe Jou˙ [vide] et coe notts F.Viollette et J.Cornuel