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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°103r°-f°104r°

En marge: Idem

Mre Jean Fcois Lefebvre pbre demt au village de Plancque at accordé a tiltre de bail ferme et loüage a Antoine Pellé marchand demt aud. lieu lequel a ces fins comparant a de luÿ confessé avoir [pris] et promis tenir aud. tiltre le nombre de cincq mesures de mannoir par plusieurs separaons de haÿes, amazé de maison, chambre, grange, estable et autres edifices presentemt occupé par led. sieur bailleur le tout tenant ensemble sauf sauf l'un d'yceux contenant environ trois qtiers en la rüe d'Égranges le tout scitué aud. Plancques a usage de pâture en ce compris un jardin qui est a labour avecq le nombre de trente trois mesures de terre labourable en diverses pieces au terroir dud. Plancques qui seront fourni par mesurage aussy bien que lesd. mannoirs et en cas de courteresse desd. mannoirs deduction sera faite a l'avance de douze livres la mesure pour par led. prenneur ses command, ou command et // demeurant par luÿ le principal obligé pour le regard des terres seulemt sans pouvoir rebailler les mannoirs et amazemens le temps et espace de trois six ou noeuf ans continuels faculté d'en pouvoir resillir en fin de chacun trois premiers ans a six mois de sommaon judiciaire auparavant pour ÿ entrer en jouissance au jour du mÿ mars prochain et des maintenant a labourer les terres plattes et nües, parmÿ et moyennant ce que led. preneur a promis paÿer et rendre par chacun an au jour de St Jean Baptiste et Noël par moitié la somme de deux cens cincq livres francq et net argent au pardessus les tailles, centiesmes subsides, et autres impoons quelconcques qui seront a la charge du prenneur a la reserve des rentes fonsieres et anchiennes redevances a tel effect que le premier terme sera et echera au jour de St Jean Baptiste prochain et le second au jour de Noel ensuivant ainsÿ continuer led. bail durant, debvra entretenir les batimens des menuës reparaons sollins pallieux, torques mortiers et couronnemt a ses fraix et depens fumer et amender lesd. immoeubles bien et deubment pendant cedit bail et de paÿer pour // vin du prt bail a l'entré d'yceluÿ aud bailleur la somme de quarante livres une fois lequel prenneur aura a son profict les tonsures des haÿes et arbres ou le ferment at accoutumé de courir estand venu a couppe promettans les parties ce que dessus, est dit tenir entretenir faire jouir paÿer furnir et le tout accomplir soub l'obligaon a leurs biens et heritages prs et futurs accordans mise de fait pour scureté que dessus domlle eleu au chaau de ce lieu et a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans a toutes choses a ce contaires, fait et passé a Fressin le sixieme jour de 8bre mil sept cens pdevant notts royaux soubsignéz etoient signez J.Fcois Lefebvre pbre marq dud. Antoine Pellé et coe nores F.Viollette et J.Cornuel