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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°101r°-f°103r°

En marge: Idem

Furent presens et comparans en personnes Demlle Anne Fcoise Souillart fille a marier demte en ce lieu d'une part Jean Baptiste Membos tisserant de toille demt a Tors˙ et Catherine Pingrenon sa femme de lu˙ bien et deubment authorisée et sans cotrainte si qu'elle a declaré et recognurent lesd. parties scavoir lad. Demlle premiere comparante que pour son plus grand // profict utillité et advatage avoir baillé consenti et accordé a tiltre d'arrentemt perpetuel et sans rachapt auxd. seconds comparans qui d'elle ont confessé avoir pris et promis tenir aud. tiltre deux mesures ou environ de mannoir c˙ devant amazé situé aud. Tors˙ tenant d'une liste vers oriant a Adrien Legrand d'autre vers occident a Claire Capron d'un bout vers myd˙ aud. Legrand et a lad. Capron d'autre vers nord au flegard, tenu de la terre et seigrie dud. Tors˙ procedant a lad. bailleresse de son patrimoine pour par lesd. prenneurs leurs hoirs ou ayans causes en jouir des ce jourd'huy et de la en avant heritablemt perpetuellemt et a toujours a la charge des rentes fonsieres tailles centiesmes et toutes autres impoons grallemt quelconques mis ou remettre et pardessus ce de rendre et pa˙er par chacun an a lad. bailleresse ses hoirs ou ayans causes la somme de seize livres des rente surcensiere et caution annuel qu'ycelle s'est reserve pa˙able au huitiesme jour de // mars et d'octobre par moitié dont le premier terme sera et echera au huitiesme jour de mars prochain et le second d'hu˙ en un an et ainsy continuer heritablemt perpetuellemt et a toujours et soub ces conditions que si lesd. seconds comparans prenneurs leurs hoirs ou ayans causes estoient en demeure et defaillans de pa˙er ledit arrentemt retenu le temps et espace de quattre ans que led. mannoir reviendra de droit en touttes propriété a lad. bailleresse ou ses ayans causes sans aucune formallité ny decret de juge, et sans que cette clause puisse être reputé cominatoire en tel état qu'il sera pour lors et qu'au surplus yceux prenneurs ont promis et se sont obligé de faire construire une maison chambre et étable pour y resider, pendant les deux premieres années sur ledit mannoir lequel ils debvront entretenir bien et debment tant en plants de ha˙es arbress le tout en bon pere de famille, promettant les parties ce que dessus, est dit tenir // entretenir faire jouir pa˙er furnir et le tout accomplir soub l'obligaon de leurs biens terres et heritages prs et futurs accordans sur yceux mise de fait et main assize pour scureté que dessus democile eleu au chaau de ce lieu et a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans a toutes choses a ces ctraires nottamt lad. femme au droit de Senatus Consul Vellean et a l'autentique si qua mulier a elle donné a entendre, donnat au surplus laditte Demlle comparante pouvoir au porteur de pour elle et en son nom aller et comparoire pardevant cour loi juges et officiers de justices qu'il apartiendra en jugemt ou hors lo˙ desaisir ...ir et desheriter dud. mannoir con... et accorder que le suisine reelle ... propriataire et soit faite et traittée auxd. prenneurs a la charge de tout ce que dessus et non autrement ou bien accorder la ... par la main assize ou mise de fait que pour ce l'on ˙ voudroit intempter grallemt coe elle ferois en personne qu'elle promet avoir pour aggreable sans aller au contraire soub les mesme obligations ellection et acceptaon susd. fait et passé au bourq de Fressin le huitiesme jour d'octobre mil sept cens pard. noes royaux soubnéz etoient Anne Fcoise Souillart Jean Baptiste Meubo // Meubo marq de lad. Catherine Pingrenon et coe notres F.Viollette et J.Cornuel