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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°97r°-f°97v°

En marge: Idem

Pierre Delebée valet de charüe demt a Blangy at accordé a tiltre de bail et louage a Claude Uglard ... demt au village de Torsÿ lequel a ces fins comparans a confesse avoir de luy pris et promis tenir aud. tiltre cincq mesures de mannoir non amazé scitué aud. Torsÿ en deux parties l'une contenante quattre mesures a usage de labour et la seconde une mesure a uasage de pature sans en faire autre declaration pour le tout etre bien cognu aud. prenneur pour par luÿ ainsy que le tout se comprend et extend, et comme en jouissoit a present deffunct Lievin Caron, en jouir le temps et espace de trois six ou noeuf ans continuels option reservée par le prenneur d'en pouvoir quitter et resillier aux fins des trois ou six premiers ans a trois mois de sommaon judiciaires avant le resillement, parmÿ et moÿennant ce que led. prenneur a promis et sera tenu payer et rendre aud. Delebée ses hoirs ou aÿans causes chacun an, au jour du mÿ mars de l'an mil sept cens et un seul payement la somme de vingt livres dix sols a tel effects que le premier terme et paÿement sera au jour du mÿ mars de l'an mil sept cens et un pour entrer en jouissance de lad. premiere partie a labour prtemt et de la seconde a pature aud. mÿ mars prochain et a raison que led. prenneur ne jouira point cet an de lad. // seconde partie il sera seulemt tenu de rendre et paÿer pour lad. premiere année douze livres quattre sols, outre et pardessus ce sera tenu led. prenneur d'acquitter et decharger lesdits immoeubles de toutes tailles, centiesmes et autres impoons de la part de sa majesté durant son occupaon de fumer lad. seconde partie une fois pendant son occupaon et s'il convient marner les fraix seront communs entre les parties moyennant tout ce que dessus led. prenneur sera libre de dessoller la moitié desd. quattre mesures une fois seulement pour rendre led. mannoir a deux solles et pourquoÿ il sera tenu de rendre aud. bailleur six livres douze sols en sa sortie pour pouvoir jouir de lad. partie un an après le resillement du residu, poura aussÿ couper aux haÿes desdits mannoirs une fois durant son ocupaon quant bon luÿ semblera et deux fois celle du côté ... scavoir une fois present et une fois a l'expiraon du prt bail après qu'il a esté dit que quant led. prenneur voudra resillir du present marchez il sera tenu de quitter le tout, sauf coe dit est qu'il poura faire une depouille de plus dans lad. moitié en rendant six livres douze sols, promettans ce que dessus tenir faire jouir et accomplir soub l'obligaon de leurs biens ÿ acordans mise de fait domicile eleu au chaau de ce lieu et a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans a toutes choses a ce contraires fait et passé a Fressin le 12 juin 1700 pdevant nott. royaux soubsignez étoinet marq de Pierre Delebée et signe Claude Uglard et coe nottaires F.Viollette et J.Cornuel