Comparurent [en] leurs personnes Fçois Joÿez // fils à marier de deffunct Jacque et Antoinette Carpentier asisté de Fcois Poulain son beau frere à cause d'Antoinette Joÿer sa femme de Jean Cambron aussÿ son beau frere à cause de Fcoise Joÿer sa femme d'Antoine Carpentier son cousin germain de Jeanne Noël veuve de feu Phe Carpentier son oncle et de Jean et Michel le Borgne ses deux cousin issüs de germains d'une part, Jeanne Gillocq veuve de feu Adrien Dallé adsisté de Louis Gillocq son pere et de Louis son frere et de Martin le Leu son beau frere d'autre part dems tous les susnomméz au village de Coupelle Vielle sauf lesd. Poulain à Roÿon et Cambron à Embrÿ, et reconnurent lesd. parties que pour parvenir au traité de mariage pourparlé d'entre led. Fcois Joÿez et Jeanne Gilliocq lequel au plaisir de Dieu se fera, parfera, et solennisera en nôtre mere la Ste eglise mais auparavant qu'entre eux ÿ ait aucune foÿe, lien ou bien promesse de mariage les dons portemens et retours d'yceluÿ ont esté traitéz et conditionnéz comme s'ensuit scavoir quant à celuÿ dudit Fcois Joÿer il a declaré luÿ competer et apartenir tant en argent clairs qu'en debtes actives la somme de cent quattre vingt dix livres plus lesd. Jean et Michel Leborgne ont declaré que Claire Laisné leur mere luÿ a promis pour aud. mariage parvenir la somme de soixante livres sitot la consommaon d'yceluy et de laquelle somme yceux Jean et Michel Leborgne s'en sont fait et porté fort en leurs noms propres et privé, desquelles debtes actives // à luÿ deues lad. Jeanne Noël sa belle tante luy en doit la somme de trente deux livres de plus ycelle Noël luÿ a promis avecq led. Antoine Carpentier son fils les deux roues à devant d'un chariot touttes noeufves sans neanmoins aucune ferure, à livrer à la volonté dud. mariant, si led. Jean Leborgne luÿ a promis livrer aussÿ à sa volonté une ruche de mouche à miel et led. Michel Leborgne une genisse d'un an qui est tout le portemt dud. mariant et duquel laditte mariante s'en est tenu et tient pour contente aussy bien que la bonne vie fame et renommé d'yceluÿ et quant à celuÿ d'ycelle Jeanne Joÿer ycelle a declaré luÿ competter et apartenir six mesures de terres labourables à elle données par ses pere et mere traitant de son premier mariage, plus six qtiers d'autres terres qu'elle at acquis pendant sa conjonction, si luÿ compette et apartient les effects moeubles bestiaux cÿ après scavoir deux betes chevalines, deux vaches, deux jenisses dix huit bestes à laisne une trui avecq six cochons et un veau de laict douze mesures d'advesties tant bled seigles que scorion treize mesures de mars le tout pour depouiller au mois d'aoust prochain, douze mesures de gacheres et plusieurs autres effects tant ustensilles de labours moeubles à usage de tenir ménage coe autremt et en outre la somme de cent cinquante livres en argent clairs laquelle moyennant ce est submis de rendre aux deux enfans des trois qu'elle a retenu de son feu marÿ les deux tiers de la somme de cincq cens cincquante // livres au ... à quoy s'est trouvé monter l'état et arresté de la communauté d'entre elle et sesdits deux enfans mineurs et du posthume dont elle estoit pour lors enchainte lequel est decedé à l'aage de deux mois et demie qui est aussÿ tout le portemt d'ycelle et duquel led. mariant s'en est tenu content aussy bien que de la bonne vie et renommé d'ycelle, et reglans les parties sur les retours du pnt mariage arrivant la dissolution d'yceluÿ par le trepas dud. mariant paravant lad. mariante sans du pnt mariage delaisser enfans ou enfant vivant ou aparant à naitre aux hers d'yceluÿ retourneront tous les portemt susd. avecq les hoiries et successions soit que les soixante livres donnés par lad. Claire Laisné retourneront a ycelle et ses hers ou sinon pouront lesd. parens et hers dud. mariant prendre et apprehender la moitié des biens communs entre lesd. marians au jour du trépas dudit mariant en paÿant par eux la moitié des debtes d'ycelle sauf que sur la totalité desd. biens moeubles lad. mariante y prendra par preference et d'avant part la somme de six cens livres et qu'elle n'en poura prendre au cas d'enfans auxquels apartiendra la juste moitié desd. biens moeubles et acquestes du chef dud. mariant leur pere et par fait contraire si lad. mariante predecedoit led. mariant soit qu'elle delaisse enfant de ce mariage ou non led. mariant aura et prendra la moitié desd. biens de lad. communauté allencontre // des enfans et hers d'ycelle en payant les debtes moitié par moitié et qu'il at esté convenu que les acquestes que les mariants feront durant leur conjonction seront entre eux communs de quelle nature que ce soit ou puisse être à tel effect que la mariante en aura la moitié soit qu'elle y soit cognu ou non le tout voulu consenti et accordé nonobstant use stil coûtume ou rigeur de droit à ce contraire soub l'obligaon de leurs biens et heritages pns et futurs ÿ accordans mise de fait pour seureté que dessus domicile eleu au chaau de St Pol et à juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans à toutes choses ctraires fait et passé à Fruges le vingt huitiesme jour de juin mil sept cens pardevant nottaires roÿaux soubsignéz et qu'au surplus lesd. Jean et Michel Leborgne à ces fins cparans se sont fait et porté fort de tout les portemts dud. mariant en leur privé nom, etoient signéz Fçois Joiez marq d'ycelle Jeanne Gillocq de Louis Gillocq pere et signéz Fcois Poulain Jean Cambron Jeanne Noël Antoine Carpentier Jean Leborgne J.Gillocq Martin Leleu et Michel Leborgne et coe nottaires F.Viollette et J.Cornuel