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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°88r°-f°90r°

En marge: Idem

Pardevant les nottaires roÿaux soubsignéz sont comparus Louis, André et Anne Thellier freres et soeur enfans encore a marier et competement aagéz des deffuncts André et Anne Warin d'une part Michel Thellier Claude Boutry et Anne Jeanne Thellier sa femme André Laue et Marie Thellier sa femme // Fcois Heam et Adrienne Thellier sa femme d'autre part lesd. Thellier de deuxiesme part aussÿ freres et soeurs et pareillemt enfans mariéz et vevuves desd. deffunct André Thellier et Anne Warin dems tous lesd. comparans au village de Bucamp sauf led. Laué a Maisonchelle, et recognurent lesd. parties avoir convenues apointé amiablement par ensemble a l'intervention des venerables personnes Mre Charles Phe Mannesier Pbre curé de Thillÿ Capelle, et messire Pierre Routart aussy pbre chanoisne regullier de l'abbaÿe de Ruissiauville at curé dud. lieu leurs bons amis et ce par transaction absolutte et irrevocable comme s'ensuit c'est asscavoir que parmÿ et moënnant ce que lesd. Louis, André et Anne Thellier premiers comparans ont solidairemt sans division nÿ discution rçans au benefice d'yceluÿ promis paÿer et furnir auxdits claude Boutrÿ et André Laué et Thellier leurs femmes hoirs ou aÿans causes la somme de six cents livres a raison de trois cens livres chacun paëmt scavoir la quatriesme partie au jour du Noël autre quatriesme partie au jour de St Jean Baptiste prochainement venant pareil quatriesme partie au jour de Noël et le surplus parfait de lad. somme au jour de St Jean Baptiste ensuivant a ces causes lesd. Boutrÿ, Laué et Thellier, leurs femmes, ycelles pour cet effect bien et // deubment authorisées de leurs marÿs et sans contrainte sÿ qu'elles ont declarés ont par ces presentes renoncés et renoncent au pur et singulier profict desd. premiers comparans acceptans par eux tous et quelconques les effects mobiliaires delaisséz par lad. deffuncte Anne Warin leur mere et qui estoient communs entre elle avant son trépas et lesd. premiers comparans et dans lesquels lesdits seconds avoient droit d'ÿ pretendre du chef de leur. mere ou autrement du restat de celuÿ de leur pere pour le tout et en quoÿ lesd. effects puissent se consister et de quelles nature qu'ils soient sans ÿ rien reserver non plus que de qu'il leur peut avoir esté ligué a leur profict ou ceux de leurs enfans desquelles ils se portent fort par la dispoon testamentaire d'ycelle Anne Warin a quoÿ ils ont moÿennant ce que dessus renoncé quitté et abbandonné au profict desd. premiers comparans et au surplus parmÿ et moÿennant ce qu'ils ont aussÿ solidairement promis paÿer auxd. Michel Thellier Fcois Heam et Adrienne Thellier sa femme leurs hoirs ou aÿans causes la somme de quattre cens livres aussÿ a raison de chaun la moitié paÿables aux quattres termes susmentionnéz et outres ce de proficter par eux des legues et donnations faites a leur profict et ceux de leurs enfans par lad. // disposon testementaire d'ycelle Anne Warin leur mere dont les effets donnéz leurs seront delivréz en nature tant pour eux que leurs dits enfans conformemt aud. testament a ces causes ÿceux Michel Thellier Fçois Heam et Adrienne Thellier sa femme aussÿ pour ce bien et deubmt authorisée de son marÿ et sans contrainte si qu'elle a declaré ont aussÿ renonçé et renoncent au pur et singulier profict desd. premiers comparans acceptans comme dessus, tous et quelconques lesd. effects mobiliaires qu'ils avoient droit de prendre et avoir dans ceux delaisséz par lad. Warin leur mere et qu'ils étoient communs entre elle et lesd. premiers comparans et de ceux du rtestat de leurd. pere sans ÿ rien reserver pour uns a leur egard demeurer au profict desd. premiers comparans lesquels moÿennant les conventions cy dessud ont empris a leur charge toutes et chacune les debtes passives obsecques et funerailles dont lesd. successions peuvent être chergés soit arres de rentes fonsieres, rendages de forme grallemt quelconques jusqu'a ce jour lesquels premiers comparans ont promis de tout acquitter et indemniser lesd. seconds comparans et si avant faire qu'ils n'en subiront aucun dommages et interest et ne pouront ÿceux seconds comparans ou l'un d'eux pretendre aucune chose a la charge desd. premiers comparans nÿ autres pourons sur eux qu'il leur promis ... des promesses ... faites par leurd. feu mere ... // leur mariage, non plus que de ce qu'il ne leur avoit point esté pleinnement fournÿ et livré du partage et succession mobiliaire de defuncte Jeanne Pertin leur mere grande du côté paternel pour le tout être confondu et souppÿ par ces presentes promettans les parties ce que dessus est dit tenir entretenir, paÿer, furnir, et le tout entieremt accomplir soub l'obligaon de leurs biens terres et heritages prs et futurs accordans sur yceux main assize mise de fait pour scureté que dessus domicile eleu au chaau de Fressin a juges messrs du Conseil d'Artois et inferieurs rçans a toutes choses a ces contraires nottemt lesd. femmes au droit de Senatus Consul Vellean a elle expliqué qui furent faites et passées aud. Buscamps le douziesme jour de juillet mil sept cens pdevant que dessus étoient signéz Louis Thellier André Thellier Claude Boutrÿ marq d'ycelle Anne Thellier d'ycelle Anne Jeanne Thellier d'ycelle Marie Thellier dud. Fcois Heam et signez André Lauéz Michel et Adrienne Thellier C.P. Mannessier curé de Tillÿ ... mrs Pierre Routart curé de Ruissiauville et coe notteaires J.Cornuel et F.Viollette