Comparurent en leurs personnes Jacques Bocquillon tonnelier demt en ce lieu vef en dernieres nopces de deffuncte Margueritte Lefoise adsisté de Michel Gouillart mar˙ et bail de Jeanne Bocquillon sa soeur et d'ycelle Jeanne Bocquillon de Fcois Bocquillon son frere dems au bourg de Fressin d'une part Marie Jeanne Monnart fille a marier demte au chaau d'Egranges adsisté de Jean Baptiste son frere d'autre part et recognurent lesd. parties que pour parvenir au traité de mariage pourparlé entre les. Jacque Bocquillon et lad. Marie Jeanne Monnart lequel au plaisir de Dieu se fera, parfera et solennisera en notre mere la sainte eglise si elle ˙ consente, mais auaparavant qu'entre eux, il ˙ ait aucune fo˙e, bien ou bien promesse de mariage, les dons, portemens retours et conditions d'ycelu˙ ont esté traitéz // et conditionnéz coe s'ensuit scavoir quant a celu˙ dud. Jacque Bocquillon n'en at esté fait aucune declaron duquel lad. future mariante audsistéz que dessus se sont tenu pour contens et quant a celu˙ de lad. Marie jeanne Monnart future mariante elle a declaré lu˙ competter et apartenir et qu'elle at en sa possession la somme de trente florins et en outre led. Jean baptiste Monnart son frere luy a promis pa˙er en faveur dud. mariage et pour a ycelu˙ parvenir, au Noël prochain la somme de cinquante florins, ayante auss˙ en sa possession un coffre et qu'elle est honnestemt vestue et accoutré a son estat apartenant qui est tout le portement de lad. mariante dont led. mariant auss˙ bien que de sa bonne vie et renommée led. mariant s'en est contenté, et reglans les parties sur les retours du present mariage il at esté convenu qu'arrivant la dissolution d'ycelu˙ par led trépas dud. mariant soit que dud. mariage il ˙ aiet enfans vivans aparans a naître ou non elle aura et remportera sur les plus clairs et aparans biens qu'il delaissera tous ses portemens et donnation c˙ dessus avecq ses habits et linges, son coffre sans aucune chose en ycelu˙ et son lict en tel état // qu'il sera lors trouvé, et pour douaire prefix la somme de cent livres pardessus lesd. portemens sans qu'elle puisse pretendre aucun douaire coutumier n˙ aucun doit dans la communauté a tout quo˙ elle ˙ a des a present coe. pour lors renoncé et renonce par ces presentes et par fait contraire si lad. mariante predecedoit ledit mariant sans delaisser enfant il sera submis de rendre au plus proches parens et hers d'ycelle les portemens et donnations c˙ dessus avecq les habits et linges ayant servis a lad. mariante le tout voulu, consenti, et accordé nonobstant us stil, coutumes ou rigeur de droit en contraires en quo˙ les parties ont derogé et degorent par ces prtes, qu'ils promettent tenir entretenir, et le tout accomplir soub l'obligation de leurs biens et heriatges prs et futurs ˙ accordans main assize mise de fait pour scureté que dessus domicile eleu au chaau de Fressin et a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans a toutes choses a ces ctraires qui furent faites et passées aud. Plancques le dix noeuf de juillet mil sept cens pardevant nottaires royaux soubsignéz etoient signéz Jacques Bocquillon marq de lad. Marie Jeanne Monnart de lad. Jeanne Bocquillon dud. Fcois Bocquillon et signé Michel Gouillart et Jean Baptiste Monnart et coe not. F.Viollette et J.Cornuel