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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°80r°-f°81r°

En marge: Idem

Jacques Ansel fermier du chaau de Royon ÿ demt at accordé a tiltre de bail ferme et louage a Pierre Hannocq laboureur demt en ce lieu de Planques lequel a ces fins comparant a confessé avoir pris et promis tenir dud. Ansel noeuf mesures et demie de terre labourable en plusieurs pieces au terroire de ce lieu la premiere un patÿ a labour contenant six quartiers ou environ listant au sentier ... a l'hermitage au dessus d'un autre apartenant // aud. bailleur la seconde trois mesures moitié de six sceantes au dessus du bois Degranges en une piece listant aud. bois, la troisieme ctenante trois mesures listante au chemin verd et finallement deux mesures tenantes audit chemin, la premiere et derniere pieces prtemt advesties a mars la seconde a bled et la troisiesme a gachere, pour par led. prenneur en jouir a l'egard de la partie agachere le temps de cincq ans et y faire deux depouilles a bled et une a mars et celle prtemt advestie a bled le temps de quattres ans, pour entrer en jouissance après la depouille remportée et y faire par led. prenneur trois depouilles scavoir deux a mars et une a bled et celle advestie a mars en jouir trois ans et ÿ faire deux depouilles scavoir une a bled et une a mars dont l'entré en jouissance s'en fera aussy après la depouille remportée et ainsy continuer, parmÿ et moyennant ce que ledit prenneur a promis et sera tenu payer et rendre par chacun an aud bailleur ses hoirs ou ayans causes au jour de tous les saints la somme de six livres cincq sols de chacune mesure dont la premiere année de randage echera au jour de tous les saints premier venant pour le regard des gacheres, et par celles de bled et a mars au jour de tous les saints de l'an mil sept cent et un et ainsy continuer a pareil jour durant l'occupation; outre et pardessus ce touttes tailles, centiesmes, subsides, et autres impoons quelconques sans diminution du rendage // cÿ dessus qui demeurent a la charge dud. prenneur, lequel aura a son profict la troisiesme partie du fumier qui est dans la cour dud. bailleur aud. Plncques qui sera tenu des mener sur les terres dud. bailleur prtemt a gachere lequel outre ce sera tenu de fumer durant ce dit bail trois mesures desd. terres bien et deubment qui debvra labourer lesd. terres en bon pere de famille et les entretenir en leur solle et composture ordre, promettans les parties ce que dessus, tenir, entretenir et le tout accomplir soub l'obligation de leurs terres et heritages prs et futurs, ÿ accordans main assize mise de fait pour scureté que dessus dmicile eleu au chaau de Fressin acceptans a juges messrs du Conseil d'Artois et inferieurs rçans a toutes choses a ces ctraires qui furent faites et passées aud. Plnacques, pardevant les nottaires roÿaux le vingt et un de juin mil sept cens après que led. prenneur a promis paÿer aud. bailleur dans huit jours pour vin du prt marchéz six livres seize sols etoient signéz Jacques Ansel Pierre Hannocq et coe nottaires F.Viollette et J.Cornuel