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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°79v°-f°80r°

En marge: Le deux avril mil sept cens un la minutte de cet acte a esté mise au gros a St Pol

Pierre Trunel domestique de messrs les abbe et religieux a l'abbaye de Ruisseauville ÿ demt at acordé a tiltre de bail ferme et louage a Adrien Queval sergeant des terres et duché de Crequÿ y demt qui a confessé avoir pris et promis tenir aud. triltre un mannoir amazé de maison et autres edifices scitué a Torsÿ contenant une mesure ou environ et quattre mesures de terre a labour en deux piece la premiere contenante une mesure et la seconde contenante trois mesures prises en six quartiers dont le surplus est ... de bois non compris au present bail pour par led. prenneur ou ... en jouir le temps de noeufs ans continuels pour entrer en jouissance du mannoir et amazement ensemble de lad. mesure de terre au jour de mÿ mars prochain et des trois mesures après que la depouille sera emportée au mois d'aoust de l'an mil sept cens et un et parmÿ et moÿenant ce que led. prenneur a promis et sera tenu de paÿer et rendre par chacun an aud. bailleur ses hoirs ou ayans cause aux jours de St Jean Baptiste et Noel par moitié la somme de trente livres dont la premiere année ... la non jouissance desd. trois mesures de terres et les autres années ensuivantes la somme de quarante livres dont le premier terme echera au jour de St Jean Baptiste prochain, sera paÿe par avance aud. jour de my mars prochain en entant en jouissance le second parfait de la premiere année eschera au jour de Noel ensuivant et ainsy continuer d'an en an et de termes en termes led. bail durant pendant lequel seront a la charge dud. prenneur toutes tailles, centiesmes, subsides, et autres impoons // grallemt quelconques sans diminution du rendage cÿ dessus et de fumer et amender lesd. immoeubles durant cedit bail et s'il convient marner lesd. terres ou en partie ce sera a fraix communs et d'entretenir les bâtimens des menuës reparations locatives a ses fraix et depens après qu'ils seront mis en état et a led. prenneur promis de livrer les bois necessaires pour faire une depense, et la main d'oeuvre advançée par le prenneur et deduite sur son rendage de la derniere année, promettans les parties ce que dessus est dit tenir, entretenir faire jouir, paÿer furnir et le tout accomplir soub l'obligation de leurs biens, terres et heritages prs et futurs accordans, mise de fait pour scureté que dessus domicille eleu au chaau de Fressin et a juges messrs du Conseil d'Artois et inferieurs rçans a toutes choses a ces contraires fait et passé aud. Ruisseauville le noeufviesme jour de juillet mil sept cens pardevant nottaires royaux soubsignéz etoient signéz marq dud. Pierre Trunel et signé Adrien Queval et coe nott. F.Viollette et J.Cornuel