Comparurent en leurs personnes André Alexandre
mannouvrier vef de deffunct Jeanne Caline ycelle
par vanat veuve de deffunct Guillaume Bocquillon
d'une part Fcois et Anne Bocquillon enfans
competament aagéz desd. deffuncts Guillaume et Jeanne
Caline d'autre part demt en ce lieu de Fressin et
reconnurent les parties pour regler les difficultéz
qu'ils pouvoient avoir par ensemble au subject
des droits que led. Alexandre premier comparant
doit reprendre sur les effects mobiliaires qui estoient
communs entre lu˙ et lad. Jeanne Callin de laquelle
lesd. seconds comparans sont hers, ils en ont
transigés et couché comme s'ensuit
C'est a scavoir que parm˙ et mo˙enant la somme
de cent cincquante livres que lesd. seconds comparants
ont promis pa˙er et rendre aud. premier comparant aux jours de Pasques
et St Rem˙ prochainemens venans par moitie et outre
ce, lu˙ laisser suivre tous les habits et linges avecq
son lict en tel estat qu'il est aecq une paire de
draps, ses hutils de mannouvrier scavoir une cuue
seppe une picque une pelle un louchel, une
a tirer marle, mo˙enant quo˙ il a quitté et
abandonne tous les biens mobiliaires qui estoient
communs entre lu˙ et lad. Jeanne Caline au profict desd.
Frcnois et lad. Jeanne Bocquillon en pa˙ant pa˙ant par
eux toutes debtes obsecques et funerailles, dont lad. communauté
pouvoit estre chargé en telle sorte que led. André Alexandre
premier comparant aura et prendra la somme et ce
que dessus franchement, et reglant lesd. Fcois Bocquillon
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et lad. Anne sa soeur auss˙ des difficultés qui
pouvoient naistre entre eux au subjet de la
mesme succession, il at esté convenu entre luy et
elle prendre d'avant sur la succession mobiliaire
la somme de quattre vingt livres et pardessus ce, une
vache entre celle de cette mesme succession et la moitié
des habits et linges qu'ont servi et estoient propres
a sad. mere auss˙ franchement et sans charge de debtes
avecq son lict en tel estat qu'il est avecq une paire de
draps et le surplus desd. effects tels qu'ils puissent estre
sera et demeurera au profict au profict dud. Francois
Bocquillon lequel moyenant ce, debvra acquiter
toutes les debtes, dont et a quo˙ les parties seront submis
dont le tout est confondu entre les parties et ce qui
est a pa˙er a la charge dud. Fcois Bocquillon
et vivront encore les parties en communauté
l'espace de quinze jours en communauté, promettans
les parties ce que dessus est dit tenir entretenir et le
tout entieremt accomplir soub l'obligation de leurs
biens, terres, et heritages prs et futurs accordans
sur ˙ceux mise de fait et main assize pour scureté
que dessus domlle eleu au chaau de ce lieu et a juges
messrs du Conseil d'Artois et inferieurs renonçans
a toutes choses a ce contraires, qui fut fait
et passé aud. Fressin le 18 de janvier 1700 pardevant
nottaires royaux soubsignéz estoient signéz de leur
marque André Alexandre Fcois Bocquillon et signé Anne
Bocquillon et coe nott. J.Cornuel et Fcois Viollette
Signé: F.Viollette