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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°77v°-f°78r°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes André Alexandre mannouvrier vef de deffunct Jeanne Caline ycelle par vanat veuve de deffunct Guillaume Bocquillon d'une part Fcois et Anne Bocquillon enfans competament aagéz desd. deffuncts Guillaume et Jeanne Caline d'autre part demt en ce lieu de Fressin et reconnurent les parties pour regler les difficultéz qu'ils pouvoient avoir par ensemble au subject des droits que led. Alexandre premier comparant doit reprendre sur les effects mobiliaires qui estoient communs entre lu˙ et lad. Jeanne Callin de laquelle lesd. seconds comparans sont hers, ils en ont transigés et couché comme s'ensuit
C'est a scavoir que parm˙ et mo˙enant la somme de cent cincquante livres que lesd. seconds comparants ont promis pa˙er et rendre aud. premier comparant aux jours de Pasques et St Rem˙ prochainemens venans par moitie et outre ce, lu˙ laisser suivre tous les habits et linges avecq son lict en tel estat qu'il est aecq une paire de draps, ses hutils de mannouvrier scavoir une cuue seppe une picque une pelle un louchel, une a tirer marle, mo˙enant quo˙ il a quitté et abandonne tous les biens mobiliaires qui estoient communs entre lu˙ et lad. Jeanne Caline au profict desd. Frcnois et lad. Jeanne Bocquillon en pa˙ant pa˙ant par eux toutes debtes obsecques et funerailles, dont lad. communauté pouvoit estre chargé en telle sorte que led. André Alexandre premier comparant aura et prendra la somme et ce que dessus franchement, et reglant lesd. Fcois Bocquillon // et lad. Anne sa soeur auss˙ des difficultés qui pouvoient naistre entre eux au subjet de la mesme succession, il at esté convenu entre luy et elle prendre d'avant sur la succession mobiliaire la somme de quattre vingt livres et pardessus ce, une vache entre celle de cette mesme succession et la moitié des habits et linges qu'ont servi et estoient propres a sad. mere auss˙ franchement et sans charge de debtes avecq son lict en tel estat qu'il est avecq une paire de draps et le surplus desd. effects tels qu'ils puissent estre sera et demeurera au profict au profict dud. Francois Bocquillon lequel moyenant ce, debvra acquiter toutes les debtes, dont et a quo˙ les parties seront submis dont le tout est confondu entre les parties et ce qui est a pa˙er a la charge dud. Fcois Bocquillon et vivront encore les parties en communauté l'espace de quinze jours en communauté, promettans les parties ce que dessus est dit tenir entretenir et le tout entieremt accomplir soub l'obligation de leurs biens, terres, et heritages prs et futurs accordans sur ˙ceux mise de fait et main assize pour scureté que dessus domlle eleu au chaau de ce lieu et a juges messrs du Conseil d'Artois et inferieurs renonçans a toutes choses a ce contraires, qui fut fait et passé aud. Fressin le 18 de janvier 1700 pardevant nottaires royaux soubsignéz estoient signéz de leur marque André Alexandre Fcois Bocquillon et signé Anne Bocquillon et coe nott. J.Cornuel et Fcois Viollette

Signé: F.Viollette