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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°72r°-f°73r°

En marge: Idem

Pardevant les nottaires royaux soubsignéz sont comparus Fcois Petit laboureur demt a Crequÿ d'une part Fcois Decroix aussÿ laboureur aud. lieu et Jeanne Petit sa femme ÿceux Petit frere et soeur et enfans de deffunct Mre Antoine et Jeanne Defontaine leurs leurs pere et mere lequels ont recognut qu'en continuant le partage et part procedantes a yceluÿ des biens a eux delaisseéz de leurs pere et mere et terminer entre eux les difficultéz aparantes et estre nourÿ, en paix et amitié fraternelle entre eux et pour cet effect led. Francois Petit premier comparant a laissé suivre quitte et abandonne au profict dud. Decroix et sa femme avecq promesse de garantir et faire valoir; acceptans par eux cartaine maison et batimens avecq un petit mannoir sur lequel sont erigez led. bastimens scituéz audit Crequÿ contenant dix huit a vingt verges ou environ tenant d'une liste au flegard coe aussy d'un bout d'autre liste aux hers Jacques Delespine, d'autre bout aud. Fcois Petit pour par lad. Decroix et sa femme en jouir par eux de ce jourd'huy et de la en avant heritablement perpetuellemt et a toujours le dernier vivant d'eux le tout tenant pour après le trépas du dernier mourant retourner led. mannoir et batimens en toute propriété a Pierre Petit fils en bas aage dud. Fcois et au cas // et au cas qu'yceluÿ viendroit a deceder paravant lad. Decroix et sa femme ou le dernier mourant d'eux, retourner aux enfans dud. Fcois Petit qui se trouvera lors en sorte qu'yceux n'auront que la jouissance et usufruit leur vie durante comme dit est a la charge des rentes fonsieres tant seulement dechargée de tous arrerages a condition neanmoins de par led. Pierre Petit ou celluÿ qui en sera her en cas de predecet sera submis de faire decharger une messe basse en l'eglise dud. Crequÿ par chacun an le temps et espace de six ans a commencer la premiere anné après le trépas du dernier mourant et ce pour les ames dud. Decroix et sa femme outre et pardessus ce led. Fcois Petit a promis de labourer ou faire labourer au profict desd. Decroix et sa femme seconds comparans pour cincquante livres par chacun an le temps et espace de quattre ans continuels a commenret apres la recolte prochaine et ce a raison d'onze livres pour celle de gachere et cincq livres dix sols pour celle de mars des terres qui seront indiqués par lesd. Decroix et sa femme a eux apartenantes au terroir dud. Crequÿ en quoÿ sera abs... un milieu pour la qualité desd. terres que led. Petit debvra labourer bien et deubment a Saint Pol et par ..., et ramener les despouille quÿ en proviendront en la grange desd. Decroix et sa femme lesquels moÿenant ce // ont promis de decharger acquitter et du tout indemniser led. Fcois Petit sÿ avant qu'il pouvoit estre tenu de la rente heritiere au capital de deux cens livres et des arrerages ... et ceux a echoir a l'advant ÿcelles rente crée par led. Decroix et sa femme au profict de l'eglise de Fressin que led. Fcois Petit avoit empris a sa charge laquelle emprise demeure par ces prtes cessé et annullée en telle sorte qu'au moyen d'ycelle led. Fcois Petit n'en debvra soub...ir aucun dommages et interests, devant quoÿ lesd. Decroix et sa femme ont promis l'ind... promettant les parties ce que dessus est dit tenir entretenir soub l'obligaon de leurs biens et heritages presens et avenir accordans sur ÿceux mise de fait domicille elleu au chaau de ce lieu et a juges messrs du Conseil d'Artois rcans a toutes choses a ce contraire ... notament lad. femme au droit de Senatus Consul fait et passé aud. Fressin le seize de 9bre 1699 pardevant nottaires royaux soubsignéz apres qu'il at esté dit que les deux cens livres pour les labours cÿ dessus sont confus a la personne dud. Petit moÿenant ces prtes et sans qu'il en puisse pretendre aucune chose pour le payement estoient signéz F.Decroix F.Petit et J.Petit et coe nott. J.Cornuel et F.Viollette

Signé: F.Viollette