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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°69r°-f°70v°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Jean de Wignacourt vef en dernier nopces de Jacquelaine Demagn˙ d'une part Antoine Demagn˙, Fcoise Demagn˙ veuve de Fcois Baudr˙ Jacques Pappin mar˙ et bail de Marie Demagn˙ freres et soeurs et hers mobiliaires et immobiliaires d'ycelle deffuncte Jacquelaine Demagn˙ d'autre part et reconnurent lesd. parties que comme ains˙ soit que par le contract antenuptial desd. Jean DeWignacourt et Jacquelaine Demagn˙ en dattes du dixiesme de janvier 1688 ˙celle Demagn˙ a declaré qu'ils lu˙ lu˙ competoient et aparteenoient plusieurs biens // biens moeubles, et effects mobiliaires mentionez aud. contract plus cincq mesures des terres labourables en trois pieces ˙ repris par habouts et costéz lesquelles lu˙ estoient patrimonialle auss˙ bien que dix autres mesures de terre auss˙ labourable qu'ils lu˙ appartenoient lors dud. contract de mariage coe ... aussy declaré par ˙celu˙ ce que les paties ˙ ont stipuléz que les derniers vivant desdits mourans jouiroit sa vie durante de tous les biens immoniliaires mobiliaires et acquestes que delesseroit le premier mourant a la reserve neanmoins des dix dernieres mesures de terre que lad. Jacquelaine Demagn˙ a declaré lu˙ apartenir le tout aux conditions explicitées aud. contract de mariage desquelles des ... mesures de terres led. Jean deWignacourt et lad. Jacqueline Demagn˙ en ont venduës cincq mesures pendant leur conjonction, et pourquo˙ lesdits seconds comparants en leur qualité d'hers d'ycelle sont en droit de prendre sur les effects mobiliaires qui ont esté communs entre led. premier comparant et lad. deffuncte, le prix et valleur desd. cincq mesures de terres et faire faire un estat et prisé judiciaire de tous lesd. biens moeubles et pour la moitié du restat de l'impolaine d'yceux apres le prix desd. cincq mesures de terres ... faire bailler caution aud. premier comparant pour scureté d'avoir après son trepas la somme et quoy // se trouveroit monter lad. moitié du restat desd. biens moeubles et pour a quo˙ ... accordé en la forme et maniere suivante, c'est a scavoir que parmi et mo˙enant la somme de cincq cens six livres que led. Jean deWignacourt premier comparant a promis pa˙er auxd. seconds comparants a raison de la troisiesme partie chacun, scavoir trois cens six livres au jour de St Rem˙ prochain et le surplus portant deux cens livres au jour de St Rem˙ ensuivant de l'an 1700 a ces causes et mo˙enant quo˙, il demeure totalement propriétaire aussy bien que ses hoirs, des effects mobiliaires et autres reputéz tels qui estoient communs entre lu˙ et lad. deffuncte jacquelaine Demagn˙ en laquelle somme de cincq cens six livres est auss˙ comprise la restituon du prix desd. cincq mesures de terres vendües en telle sorte que lesd. seconds comparants ne pouront non plus que leurs hers en pretendre après le trépas dud. premier comparant a la charge des hers d'ycelu˙ pour raison desd. biens moeubles, prix et restituon desd. terres estant auss˙ commun entre lesd. parties que led. Jean deWaignacourt premier comparant jouira se vie durante des cincq premieres mesures de terre en trois pieces anoncées aud. contract de mariage en execution de la clause ˙ aposée auss˙ bien que d'une mesures ou environ de mannoir non amazéz // et trois quartiers de terres labourable le tout scitué au village et terroir dud. Crequ˙ qu'˙ a lu˙ deWignacourt at acquis conjointement avecq lad. Jacquelaine de Magn˙ pour apres le trépas d'ycelu˙ retourner lesD. cincq mesures de terre et la moitié d'ycelle mesures ou environ de mannoir et trois quartiers de terre auxd. seconds comparants ou leurs hers chacun a concurrence de ce qu'il leur est echeu dans lesd. terres patrimonialles ce acquestes par le trépas d'ycelle Jacquelaine Demagn˙ et en quo˙ led. deWignacourt a seulement son usage promettans les paries ce que dessus est dit tenir entretenir et le tout accomplir soub l'obligaon de leurs biens et heritages prs et futurs sur lesquels ils accordent mise de fait main assize pour scureté que dessus domicile eleu au chaau de ce lieu et a juges messrs du Conseil d'Artois et inferieurs rçeans a toutes choses a ce contraires fait et passé a Fressin le 28 jour de ma˙ 1699 pard. nott. royaux soubsignéz etoit signée de leur marque Jean deWignacourt Antoine, Fcoise de Magn˙ et J.Pappin et coe not. J.Cornuel et F.Viollette, collé a Fressin le 19 juin 1699 ... Desoigny droit receu

Signé: F.Viollette