Retour à la page d'accueil

AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°59r°-f°59v°

En marge: Idem

Philibert Cauhet vivant de ses biens demt au village destin tant en son nom privé que se portant fort de Marie Macquet sa mere veuve de Jean Cauuet at accordé a tiltre de bail ferme et loüage a Nicolas Barbier rentier de loi demt a Abondance lequel a ces fins comparant a confessé avoir de lu˙ pris et promis tenir aud. tiltre deux mesures et demie ou environ de mannoir situés aud. Abondance sur lesquelles est erigée une maison chambre, etable et autres edifices sans en faire autre declaraon pour la bonne connaissance qu'en a led. preneur, avec sept mesures de terres ou environ en plusieurs pieces scitués tant au teroire dud. Abondance que de Plancques le tout auss˙ bien connu aud. preneur, pour par lu˙ ainsy que le tout se comprend et extend sans que led. bailleur soit submis a aucun mesurage en jouir le temps et espace de trois six ou noeuf ans continuels, sauf que led. preneur aura la faculté de pouvoir quitter ou risilir aux fins des trois ou six premiers ans a trois mois de sommaons judiciaire avant la sortie et led. bailleur d'y pouvoir r'entrer aux mesmes fins et a pareille sommaon pour entrer en joissance au m˙ mars prochain mo˙enant quo˙ led. preneur at promis pa˙er // et rendre aud. bailleur par chacun an ses hoirs ou a˙ans causes aux jours de St Rem˙ et m˙ mars d'un an après a deux termes egaux la somme de cinquante quattre florins a tel effect que le premier terme et pa˙ement echera au jour de St Rem˙ de l'an 1700 et le second au m˙ mars ensuivant de l'an 1701 et ains˙ continuer led. bail durant pendant lequel seront a la charge dud. preneur toutes tailles centiesmes et autres impoons de la part de sa majesté sera auss˙ submis d'entretenir les batimes de menües reparaons coe torques mortiers couronnement et autres a ses fraix et depens promettans les parties ce que dessus entretenir et faire valoir soub l'obligaon de leurs biens et heritages prs et futurs accordans sur yceux main assize mise de fait pour scurete que dessus domicile eleu au chaau de ce lieu et a juges messrs du Conseil d'Artois et inferieurs sans les pouvoir decliner rçans a toutes choses a ce contraires fait et passé a Fressin le 9 de xbre 1699 pard. nottaires royaux soubnez avec les parties estoient signéz Philibert Cauuel et N. Robier de sa marque et coe nott. Jacque Cornuel et F.Viollette

Signé: F.Viollette