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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°57v°-f°58v°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Guillaume Macquet, agisant tant en son nom que se fesant et portant fort de Jean Macquet son frère, Fcoise Macquet femme a Pierre Monch˙ de lu˙ bien et deubment authorisée a cet effect, Jacques Coignet mar˙ et bail de Jeanne Macquet, Gaspard Bodecost mar˙ et bail de deffunct Marie Macquet pere et tuteur legitime de Joseph son fils en bas aage qu'il a retenu de lad. Marie, yceux Macquet freres er soeurs et hers de deffuncte Marie l'Homme leur mere d'une part Margueritte Laplace veuve de deffunct Michel l'Homme vivant laboureur au village de Blang˙ et lesd. premiers comparants tant au village de Royon que Fressin et autres, et retent les parties, scavoir avoir accordé a tiltre de bail ferme et // louage a la seconde comparante acceptante en personne vingt mesures de terre labourable scituées aux terroirs de Blang˙ Blinglet et autres en plusieurs pieces sans en faire autre declaration le tout estant bien cognu a lad. comparante prendresse pour en avoir jou˙e plusieurs années, pour par elle en jouir le temps et espace de trois six ou noeuf ans continuels option et faculté reservé par lad. comparante prendresse du consentement desd. premiers comparans de quitter et resillir du prt bail aux fins des trois ou six premiers ans a six mois de sommaon judiciaire avant le resillement pour entrer en jouissance en vertu du prt bail au seize jour du prt mois de mars fin et expiraon du bail qu'elle en a presentemt parmi et moyenant quo˙ lad. seconde comparante a promis et sera tenu de pa˙er auxd. premiers comparants chacun a portion egalle de leurs part et a portion a deux paëmens egaux tels que le St Rem˙ et m˙ mars le somme de cincq livres dix sols de chacune mesure et a chacun an et ainsy continuer de terme en terme en terme led. bail durant pendant lequel seront a la charge de laditte // prendresse toutes tailles centiesmes, subsides et ... requis de la part de sa majesté ayans lesd. premiers comparans recus comptans pour vin du prt bail cincq livres chacun dont deduction sera faite a portion aux enfans de lad. prendresse en cas qu'elle viendrait a deceder durant ced bail et au cas auss˙ qu'ils viendroient a resillir supposéz qu'ils fussent aagéz ou bien tuteurs comis a leur charge agisant en leurs nom et non autremt promettans les parties ce que dessus tenir entretenir faire jouir pa˙er furnir et le tout accomplir soub l'obligation de leurs biens terres et heritages prt et futurs sur lesquels ils accordant mise de fait domle eleu au chaau du lieu et a juges messrs du Conseil d'Artois et inferieurs rçans a toutes choses contraires qui fut fait et passé aud. Fressin le deux de mars mil sept cens pardev. nottaires royaux soubsignéz après que lad. prenderesse a promis de payer en acquis desd. prem. comparans au Sr Thellier de St Pol la somme de sept livres douze sols qu'elle a pris a sa charge estoient signéz marque de Guilaume Maquet signez fcoise Maquet Gaspard Bodecost Jacque Coeugnet Margueritte la Place et comme nottaires J.Cornuel et F.Viollette

Signé: F.Viollette