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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°55r°-f°56r°

En marge: Idem

Francois Branquart mannouvrier en ce lieu de Fressin at accordé a tiltre de bail ferme et louage a Phle Berte laboureur aud. lieu acceptant un manoir amazé scitué aud. Fressin en la rüe de la Lance contenant six quartiers ou environ pour par led. prenneur ainsy que le tout se comprend et extend sauf la maison et bastimens erigéz sur led. manoir et le jardin potager dont proffittera led. bailleur a la reserve des fouvieres quy seront au proffit dud. preneur, en jouir le temps et espace de trois ans consecutifs et entrer en jouissance au jour du my mars prochain parmy et moienant quoy led. prenneur et promis et sera tenu de payer et rendre chacun an aud. bailleur ses hoirs ou ayans cause au jour de St Jean Baptiste a un terme seulemt la soe de dix huit livres // laquelle somme pour la premiere anné at esté payé aud. bailleur qu'il at anoncé dont cette servira de quittance, en telle sorte que le premier terme et paÿement a la charge dud. preneur sera et echera au jour de St Jean baptiste de l'an mil sept cens et un et le second et dernier au mesme jour de l'anne suivante qui seront bailléz aux receveurs de l'église paroissialle de ce lieu en decharger des arreges deubtes par led. bailleur a lad. eglise a la reserve par six livres qui seront rendu audit bailleur de tout quoÿ en sera tenu compte en rapportant acquis de decharge de tout quoÿ led. preneur s'en est tenu pour content pendant lequel bail seront a la charge dud. preneur touttes tailles centiesmes et autres impositions demandées de la part de sa majesté sera au surplus led. preneur submis et a promis donner aud. bailleur après le mois d'aoust prochain un quarteron de jarges pour refasconer lesd. batimens moÿenant tout quoÿ led. preneur sera libre de desoder et defricher la moitié desd. mannoirs et les convertir a usage de labour promettans ce que dessus tenir entretenir faire jouir paÿer paÿer furnir et le tout accomplir soub l'obligation de leurs biens terres et heritages prs et futurs accordans sur ÿceux main assize mise de fait pour scureté que dessus domicile eleu au chaau de ce lieu et a juges messieurs du Conseil d'Artois et inferieurs reans a toutes choses // contraires fait et passé à Fressin le 10me jour de febvrier mil sept cens pardevant nott. royaux soubsignéz estoient signéz de leur marque F.Branquart et Phe Berte et coe no. J.Cornuel et F.Viollette

Signé: F.Viollette