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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°53r°-f°54r°

En marge: Idem

Charle Flamen lieutenant de Milfaut demt a Wandosne at accordé a tiltre de bail ferme et loüage a Jean Herbert et Gabriel Deschamps cabaretier demt en ce lieu de Fressin lesquels a ces fins comparans ont confesséz avoir pris de luy et promis tenir aud. tiltre dix mesures et un quartier de terre labourable scituées au terroir de ce lieu de Fressin et en ceux de Sains et Torsy en cinq pieces sans en faire autre declaraon pour estre bien connües auxd. prenneurs // pour par eux en jouir neouf ans consecutifs sans en pouvoir par eux resillir, pour y entrer en jouissance au jour du my mars de l'an mille sept cens et un lesdites terres propres et appartenantes a Catherine Lourdel la femme dud. bailleur et a elle assignées pour partage fait avec ses coheritiers le treiziesme jour de janvier mille six cens nonante et un parmy et moienant ce que lesd. prenneurs ont solidairement sans division ny dicution renoncans au benefice d'iceluy promis payer et rendre aud. bailleur ses hoirs ou ayant causes par chacun an aux jours de St Jean Baptiste et Noël par moitié sept livres de chacun mesure quy devront estre plaines et complettes, autrement en seroit faite deduction a portion dont les premiers termes pour la premiere année seront et escheront auxd. jours de St Jean Baptiste et Noël de l'an mille sept cent et un et ainsy continuer d'an en an et de terme en terme led. bail durant outre et pardessus touttes tailles centiesmes et autres impoons quelconques quy seront a la charge desd. prenneurs sans diminuon du rendage cy dessus et de fumer et amender lesd. terres durant led. bail bien et deumt saud qu'ils ne pouront estre pris a prendre pour ne point avoir amendé la piece au terroir de Torsy sans la pouvoir dessoler et compostures ordinaires, s'estant led. bailleur reservé la faculté de pouvoir vendre lesd. terres ou en partie d'icelles, lesquels prenneurs en ce cas submis de quitter la jouissance des parties vendües en fin de chacun trois auns dud. bail moienant les advertir par sommaon judiciaire avant le jour du my mars desd. trois ans, trois mois et en cas qu'il vindroit a vendre la meilleure partie desd. terres en leur qualité deduction leur en sera faitte a portion de leurs bontée ou sinon pouront lesd. prenneurs resillier de la totalité et en ce cas led. bailleur devra faire restituon auxd. prenneurs a portion d'un louis d'or vallable treize livres quinze sols qu'il a receu d'eux pour vin du prt marchéz promettant les parties ce que dessus tenir entretenir faire jouir payer fournir et le tout entieremt accomplir soubs l'obligaon de leurs biens terres et heritages prs et futurs accordans sur iceux mise de fait et main assise pour scureté que dessus domicile eleu au chasteau de ce lieu a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs // renoncans a touttes choses a ce contraires quy fut fait et passé a Fressin le vingt de janvier mille sept cens pardevant nottaires royaux soubsignéz estoit signé C.Flamen, marque de Gabriel Deschamps, de Jean Herbert et coe nott. J. Cornuel et F.Viollette avec paraphe

Signé: F.Viollette