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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°50v°-f°51r°

En marge: Idem

André deWailly vivant de ses biens demt au village de Wambercourt at accordé a tiltre de bail ferme et loüage a Antoine Noguet demt a Agincourt et Marie Therese Malot sa femme pour ce bien et deüment authorisée et sans contraite sy qu'elle at declarée, lesquels a ces fins comparans ont confessez avoir pris et promis tenir aud. tiltre, une mesure de manoir sur laquelle est erigée une maison grange eatbles et autres edifices avec quattre mesures de terre labourable ou environ le tout scitué au village et terroir d'Agincourt sans en faire autre declation pour le tout estre bien connu auxd. prenneurs pour par iceux et non par autre sans la permission dud. bailleur en jouir ainsy que le tout se comprend et extend le temps et espace de trois six ou noeuf ans continuels option et faculté reservée auxd. prenneurs d'en pouvoir quitter et resillir aux fins des trois ou six premiers ans a six mois de sommaon judiciaire avant la sortie et aud. bailleur d'y pouvoir rentrer aux mêmes fins et pareille sommation pour en jouir par ses mains et non pour les rebailler a // autres parmy et moienant ce que dessus, lesd. prenneurs ont promis solidairemt sans division ny discution payer aud. bailleur ou ayant cause la somme de cinquante et une livres par chacun an a deux termes egaux tels que aux jours de St Jean Baptiste et Noël ensuivant a tel effect que le premier terme et payement sera et eschera au jour de St Jean Baptiste de l'an mille sept cent et le second au Noël ensuivant de la même année pour entrer en jouissance au jour du my mars prochain et ainsy continuer led. bail d'an en an et de terme en terme pendant lequel seront a la charge desd. prenneurs touttes tailles centiesmes et autres impositions requis de la part de sa maiesté, seront aussy submis d'entretenir les bastimens des menües reparations comme touques mortiers couronnement, entretiendront les terres dans leurs solles et comportures ordinaires sans les pouvoir dessoler; lesd. prenneurs ont aussy promis planter ou faire planter, le tout a leurs frais et despens, quarent cypreaux scavoir vingt cette année, et vingt l'année prochaine et ont aussy promis d'en tenir vingt cinq verds, trois ans durant aussy bien que de les armer et le tout garantir des bestiaux auront a leur proffict les tonsures des hayes et arbres ou le fevement at accoustumé courir, s'estant lesd. prenneurs reservé la faculté de pouvoir vendre an gages ou austrement alliener une mesure prise en lesd. quattre ou lesd. bailleur trouvera convenir, en faisant deduction tele qu'en justice appartient promettant lesd. parties ce que dessus est dit tenir entretenir faire jouir soubs l'obligation de leurs biens et heritages prs et futurs, sur lesquels ils accordent mise de fait domicile eleu au chau de ce lieu a juges messieurs du Conseil d'Artois et inferieurs sans les pouvoir decliner renonçans a touttes choses contraires même ladite femme au droit de Senatus Consul Velléén et a l'autentique si qua mulier a elle expliqué fait et passé a Fressin le sept de decembre mille six cent quattre vingt dix noeuf pardevant nottaires royaux soubnez estoit signé André deWailly, marque d'Antoine Noguet de Marie Therese Malot et coe nott. J.Cornuel et F.Viollette avec paraphe

Signé: F.Viollette