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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°49r°-f°50r°

En marge: Idem

Claude Leleu vivant de ses biens demt a Embry a accordé et avec luy Marie Magdeleine Gayen sa femme a tiltre de bail ferme et louage à Jacques le Quieu laboureur demt à Humbert et Anne Chespin sa femme lesquels à ces fins comparant, lesdites femmes pour ce bien et deumt authorisées de leurs marys sy qu'elles ont declaréz que lesd. Quieu & // sa femme ont confesséz avoir pris et promis tenir aud. tiltre de bail et louage la maison manoir et terres labourables composantes la censse qu'aud. Leleu et sa femme compette et appartient au hameau de Potier paroisse dud. Humbert ainsy qu'en joüy presentemt Jean Flour sans en faire autre declaraon pour estre bien connus auxd. prenneurs lesquels de la grandeur scituation, about et cotté ils s'en sont tenus et tiennent pour content pour par eux et non par autre sans la permission desd. bailleurs en jouir le temps et espace de trois six ou noeuf ans continuels faculté par iceux prenneurs d'en pouvoir resillir en fin de trois ou six premiers ans, sommation judiciaire de six mois auparavant l'expiration de chacun desd. trois ou six premiers ans, pour y entrer en jouissance au jour du my mars prochain et à labourer les terres plattes et nües après la saison prochaine parmy et moienant ce que lesd. prenneurs ont solidairemt sans division ny discution renoncans au benefice d'iceluy, meme ladite femme au droit de Senatus Consul Vellean et à l'autentique si qua mulier à elle donné à entendre promis payer et rendre auxd. bailleurs par chacun an leur hoirs ou ayans cause auxx jourx de St Jean Baptiste prochain et Noël par moitié la soe de trois cens trent livres dont le premier terme et payement sera et echera au jour de St Jean Baptiste et le second au jour de Noël ensuivant et ainsy continuer d'an en an et de terme en terme led. bail durant, outre et pardessus touttes tailles centiesmes subsides et autres impositions gnalemt quelconques quy seront à la charge dud. prendeur sans diminution du rendage cy dessus lesquels entretiendront les terres en leurs solles et compostures ordinaires sans les pouvoir dessoler ny desroyer à peine de tout despens dommages et interest et les bastimens de torques mortiers seulins couronnement et autres menües reparaons à leurs frais et depens lesquels auront à leurs proficts les tonsures et coupilles des hayes ou le ferment at accoustumé passer et estant venus à coupes et les terres dud. marchez qu'il conviendra marler lesd. prendeurs pouront les faire faire à frais communs dont la moitié des impenses seront deduites par lesd. bailleurs, lesquels prendeurs devront fumer et amender lesd. manoir et terres aussy bien longtaines que prochaines sans mettre fien sur fien, le tout en bon pere de famille et sans po[uv]oir fumer les terres qu'ils ont en proprieté et qu'ils occuperont par leurs mains si ce n'est à portion ce qu'ils pouront faire en cas qu'ils ramenent les despouilles en la maison desd. bailleurs aud. Potier et qu'ils y consomment les fourages qu'ils en proviendront; ayant lesd. prendeurs payéz pour vin du // pnt bail et dont cette sert de quittance la soe de quarante livres quy seront restituéz ou deduit à portion en cas de resillement en fin de trois ou six premiers ans et devra led. prenneur desservir le fief dependant de ladite censse en la seigrie de Marenla lorsqu'il y sera évoqué durant ced. bail à ses frais et despens et de livrer par chacun an un quartron de gluy de gange pour estre employéz sur les bastimens de ladite censse ou austrement comme led. bailleur en voudra disposer au profit duquel lesd. prenneurs devront nourir une couple de chapon par chacun an quy leur seront livrez et de faire une voiture une fois seulement par lesd. prenneurs avec leur chariot et chevaux au profit desd. bailleurs lorsqu'ils trouveront convenir promettans les parties ce que dessus est dit tenir entretenir faire jouir payer fournir et le tout entieremt accomplir soubs l'obligaon de leurs biens terres et heritages pns et futurs sur lesquels ils accordent mise de fait et main assise pour seureté que dessus domicile éleu au chau de Fressin, à juges messieurs du Conseil d'Artois et inferieurs renoncans à touttes choses à ce contraires fait et passé aud. Embry le dixe jour de 7bre 1699 estoit signé Claude Leleu, marque de Magdeleine Gayen, de Jacques Lequieu signé Anne Crespin et coe nottes Deleforge et F.Viollette avec paraphes

Signé: F.Viollette