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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°43r°-f°44r°

En marge: Idem

Bernard Gouillart demt en ce lieu de Fressin at accordé a tiltre de bail ferme et louage a Pierre Delespine ...cher aud. lieu lequel a ces fins comparant a de lu˙ confessé avoir pris // tenir aud. tiltre un mannoir amazé de maison chambre grange etables et autres edifices scitué aud. Fressin contenant deux mesures ou environ prtemt occupé par led. bailleur pour par led. preneur et non par autre en jouir le temps et espace de trois six ou noeuf ans continuels pour ˙ entrer en jouissance au jour du m˙ mars prochain parm˙ et mo˙enant ce que led. preneur a promis pa˙er et rendre chacun an aud. bailleur ses hoirs ou a˙ans cause et aux jour de St Jean Baptiste et Noel par moitié la somme de quarante livres dont le premier terme et pa˙ement sera et echera au jour de S. Jean Baptiste prochain et le second au jour de Noel ensuivant et ainsy continuer d'an en an et de terme en terme led. bail durant pendant lequel seront a la charge dud. preneur toutes tailles centiesmes, subsides et autres impositions quelconques sans diminution du rendage c˙ dessus et devra entretenir les batimens de menues reparaons solius palieux couronnemens et autres astaind de pluies et de soleil a ses fraix et depens de fumer et amender led. mannoir bien et deubment et pour cet effect led. bailleur laissera le foin qui sera trouvé dans la cour au jour du m˙ mars et led. prendeur laissera auss˙ le foin qui sera trouvé dans le cour de la maison qu'il occupe aud. jour au profict dud. bailleur lequel a reservé a son profict par chacun an les fruicts qui crisseront sur tois pomiers autre ceux qu˙ // sont sur led. mannoir ou l'un en celu˙ apartenant a Louis Degrosillier, a˙ant auss˙ led. bailleur reservé la faculté de pouvoir debatir les etables qui sont contre le jardin potager pour en faire ... il trouvera convenir et poura led. prenneur couper aux ha˙e desd. mannoirs ou le fevement a accoutumé de passer estans venu a coupe ayans au surplus les parties respectivement reservé scavoir led. bailleur de pouvoir rentrer dans les mannoirs et batimens susdits pour en jouir par ses mains ou le pouvoir vendre et le prendeur d'en pouvoir quitter et resillier en fin des trois ou six premiers ans a quattre mois de sommaon judiciaire avant la rentré ou sortie promettant les parties ce que dessus est dit tenir tenir entretenir faire jouir päyer furnir et le tout accomplir soub l'obligaon de leurs biens prs et heritages prs et futurs ˙ accordans mise de fait pour scureté que dessus domicile eleu au chaau de ce lieu et a juges messrs du Conseil d'Artois et inferieurs reans a toutes choses contraires, fait et passé aud. Fressin le 28 jour d'8bre 1698 pardevant nottaires royaux soubnéz et les parties P.B.Goullart P.Delespine et coe nott. J.Cornuel et F.Viollette, collé a Fruge le 3 de 9bre 1698 ... Delerue

Signé: F.Viollette