Collé a Fressin le 3 de mars 1699 Desoign˙ droit receu
Marie Demagn˙ veuve de Nicolas Cornu demt a Azincourt at accordé a tiltre de bail ferme et louage a Jacques Hoguet le jeune laboureur demt a Crequ˙ lequel a ces fins comparant a d'elle confessé avoir pris et promis tenir aud. tiltre le nombre de quinze mesures de terre labourable en diverses pieces et six a sept quartiers de manoir amazéz de maison et autres edifices le tout scitué au village et terroir dud. Crequ˙ sans en faire autre declaraon pour le tout estre bien cognu aux parties pour par lu˙ en jouir le temps et espace de trois six ou noeuf ans continuels faculté respectivemt reservée par les parties scavoir lad. bailleresse d'y pouvoir rentrer pour en jouir par ses mains sans les pouvoir bailler a d'autres et led. prenneur d'en pouvoir quitter et resillier le tout en fins des trois ou six premiers ans a six mois de sommaons judiciaires avant la sortir ou rentré pour ˙ entrer en jouissance au m˙ mars de l'an mil sept cens et un parm˙ et mo˙enant ce que led. preneur a promis et sera tenu de pa˙er et rendre a lad. bailleresse ses hoirs ou a˙ans causes par chacun an aux jours de St Jean Baptiste et Noël par moitié la somme de cent onze livres dont les premiers termes pour le premiere anné seront echeront auxd. jours de St Jean Baptiste // et Noël dud. an mil sept cens et un et ainsi continuer led. bail durant francq ... au pardessus touttes tailles centiesmes, subsides et autres impositions generallement quelconques et l'ensemble les rentes fonçieres qui seront a la charge dud. prenneur sans diminution lequel debvra fumer et amender lesd. man. et terres bien et debment a portion et d'entretenir les batimens d'ycelle maison ou son arriere ferme qu'il poura rebailler en arriere bail, avec led. mannoir de toutes menues reparaons locatives a ses fraix et depens et poura couper aux ha˙es ou le fevement at accoustume passer, a˙ant led. prenneur pa˙é comptant pour vin a la bailleresse et dont cette ... de quittance la somme de soixante livres qui seront restiréz a portion en cas de rentré suivant la faculté reservée paravant l'expiration desd. noeuf ans, promettans les parties ce que dessus est dit tenir entretenir faire jouir pa˙er furnir et accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritage prs et futurs ˙ accordans main assize mise de fait pour scureté que dessus domicile eleu au chaau de Fressin et a juges messieurs du Conseil d'Artois et inferieur reans a toutes choses a ce contraire fait et passé aud. Azincourt le vingt sept de febvrier 1699 pardevant nottaires ro˙aux soubsignéz at qu'il at esté dit que la faculté reservé par la bailleresse de pouvoir rentrer de trois ans en trois ans n'aura lieu que pour elle et non pour ses hers au cas qu'elle vindrait deceder paravant les noeuf ans expieéz etoit signé Marie de Magn˙ de ses marques et signé J.Hoguet et coe nottaires J.Cornuel et Fcois Viollette
Signé: F.Viollette