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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°32r°-f°32v°

En marge: Idem

Mre Charle Phe Mannesier pbre curé de Tilly ... ... at accordé a tiltre de bail ferme et louage a Jean Rougé cordonnier demt a Rolencourt et Margueritte Lepoulain sa femme de lu˙ suffisament authorisée et sans contrainte sy qu'elle a declaré lesquels a ces fins comparans ont ... confessé avoir pris et promis tenir aud. tiltre six quartiers ou environ de mannoir amazés des maison, chambre, grange, étables, et autres édifices seant aud. Rollencourt dont des ... scituaons lesd. preneurs s'en sont tenus contens pour en estre en jouissance depuis plusieurs années pour par eux en jouir en vertu des prtes, le temps termes et espace de trois six ou noeuf ans continuels aux choix respectif des parties sacvoir d'y pouvoir rentrer par le sieur pour en jouir par ses mains et non pour autres et lesd. preneurs et lesd. prenneurs d'en pouvoir resilier en fin des trois ou six premiers ans a quattre mois de sommation judicaire auparavant la rentré ou sortie et dont l'entré en jouissance du prt bail s'en est faite au jour du my mars dernier parm˙ et mo˙enant ce que lesd. preneurs ont solidairemt promis pa˙er et rendre chacun an aud. sieur bailleur // aux jours de S. Rem˙ et my mars par moitié la somme de trente trois livres dont les premiers termes pour la premiere anné seront et echeront aux jours de S. Rem˙ et m˙ mars prochainemens venans et ainsy continuer d'an en an jusqu'au parfait dud. bail, evec et pardessus lequel rendage seront lesd. prenneurs submis de decharger et acquitter lesd. immoeubles de touttes tailles centiesmes et autres impositions quelconques de fumer et amender bien et deubment durant leur jouissance, d'entretenir les batimens de toutes menües reparations co. salinemens, palliantages comme autrement et auront lesd. preneurs a leur profict les consures des ha˙es et arbres ou le fevement est accoutume courir etant sur lesd. mannoir estant ... couppe et sera libre led. sieur bailleur de vendre les arbres montans ou parties d'yceux ... sur le mannoir sans qu'yceux prenneurs puissent pretendre aucun dommage et interest et profiteront pas aux descoupilles d'˙ceux, promettant ce que dessus est dit tenir entretenir faire jouir pa˙er furnir et le tout entierment accomplir soub l'obligaon de leurs biens terres et heritages prs et futurs y accordant main assize mise de fait pour sureté que dessus domicile eleu au chateau de Fressin et a juges messrs du Conseil d'Artois et inferieurs sans les pouvoir decliner reneans a toutes choses a ce contraires notemt lad. femme au droit du Senatus Consul Vellean et a l'autentique si qua mulier a elle donné a entendre fait et passé aud. Rolencourt le 7 juin 1699 pardevant nottaires royaux soubsignéz et les parties C.P.Mannesier pbre curé de Thilly ... ont fait leur marque Jean Rougé et Marg Lepoulain et coe nottaires J.Cornuel et F.Viollette et plus bas conllé a Fressin le 19 de juin 1699 deSoigny droit recu

Signé: F.Viollette