Comparurent en leurs personnes Marq Biet vef de Jacqueline Deplanque assisté de Charles Biet son pere, et Anne Riquet ses pere et mere dems en ce lieu d'une part Marie Dewallier fille de marier de Louis de d'Adrienne l'Homme d'eux assistée demt a Eclimeux d'autre part et recognurent les parties que pour parvenir au traité de mariage pourparlé d'entre lesd. Biet et Devaller lequel au plaisir de Dieu se fera parfera et solennisera en nostre mere la sainte eglise mais auparavant qu'entre eux ˙ ait fo˙, lien, ou bien promesse de mariage les dons portemens retours et conditions d'ycellu˙ ont esté traitéz et conditionnéz coe s'ensuit scavoir quant au portement dud Marcq Biet en tel estat qu'il est, lad. mariante assisté que dessus s'en est tenue pour contante aussy bien que de la bonne vie famme et renomme d'ycelu˙ // et quant a celu˙ de lad. mariante ˙ceux ses pere et mere a ces fins comparans lu˙ ont donné pour aud. mariage parvenir la somme de vingt quattre livres une vache, vingt aulnes de toille grise une paire de draps une couverte un septier de bled mesure de Hesdin, le tout a livrer sitost le prt mariage consommé, plus une dem˙e mesure de bled et une dem˙e mesure de mars pour depouiller au mois d'aoust prochain entre celles qui apartiennent auxdits donnateurs francq et nettes sauf que lesd. mariants devront livrer la semence pour assemencer led mars laquelle au surplus est honnestement vestue a son état et au surplus qu'elle at un coffre qui est tout le portement quant a present d'ycelle sinon qu'elle viendra en partage egal avecq ses freres et soeurs en ce que delaisseront ses pere et mere soit de nature mobiliaire ou immobiliaire en raportant les avancemens c˙ dessus de tout quo˙ led. mariant s'en est tenu et tient pour content, ce fait at esté dit traité et conditioné qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le trépas dud. mariant soit que d'ycelu˙ y ait enfant aparans a nasitre ou non elle aura et remportera tout son porté c˙ dessus avec ce que constant ce prt mariage lu˙ seroit echeu de quelle nature que ce soit ou la valeur sy vendu ou alienéz estoient et par dessus ce la domme de trente livres le tout franc et net et sans aucune charge ou bien elle poura prendre et aprehender la moitié des // biens qui auront esté communs entre led. mariant en pa˙ant moitie debte chacun desquels deux cas elle aura, elle aura et remportera d'avant part ses habits, linges, ses bagues son coffre et son lict en tels etats qu'ils seront trouvéz avecq les patrimoniaux qui lu˙ pouroient echoir ou la valeur coe dit est et par fait contraire si elle decedoit auparavant led. mariant sans delaisser enfant il sera submis de rendre aux plus proches parens et hers d'ycelle les portemens c˙ dessus avec tous ses habits et linges et ce franchement ou bien pouront lesd. parens aprehender moitié des biens moeubles de la communauté en pa˙ant moitié debtes d'ycelle et qu'il at esté dit que si lesd. marians fassent quelques acquestes durant leur conjonction lad. mariante sera acqueteresse pour la moitié de quelle nature ils soient ou puissent estre scituez ou assiez le tout voulu consenti et accordé par les parties non obstant us, stil, coutume, ou rigueur de droit promettans les paties ce que dessus est dit tenir entretenir et le tout entieremt accomplir soub l'obligation de leurs biens terres et heritages prs et futurs accordans sur yceux mise de fait main assize pour sureté que dessus domicile eleu au chaau de ce lieu et a juges messrs du Conseil d'Artois et inferieurs renonçans a toutes choses a ce contraire nottamt lad. femme au droit de Senatus Consult Welleien at a l'autentique si qua mulier a elle expliqué qui fut fait et passé a Fressin le trente de janvier mil sept cens pardt nottaires ro˙aux soubsignéz estoient signé Marcq Biet marq desd. M.deValler Louis de Waller A l'Homme et coe not. J.Cornuel et F.Viollette
Signé: F.Viollette