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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°16r°-f°17r°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Fcois Darras jeusne homme a marier demt en qualité de domestique chez la damlle Souillart en ce lieu d'une part Fcoise Leclercq aussy a marier assistée d'Antoine Martin et Marie Anne Malhute sa femme ycelle cousine germeine de lad. Leclercq de Pierre Laborde son parin demt tous en ce lieu de Fressin et recognurent que pour parvenir au traité de mariage pourparlé d'entre led. Darras et lad. Fcoise Leclercq lequel au plaisir de Dieu // se fera parfera et solennisera en notre mere la Ste eglise mais auparavant qu'entre eux il ˙ ait aucune fo˙ lien ou bien promesse de mariage les dons portemens retours et condition d'ycelu˙ ont esté traitéz et conditionnéz comme s'ensuit, scavoir quant a celu˙ dud. Darras ˙celle Leclercq assisté que dessus s'en sont tenu pour contens, aussy bien que de la bonne vie famé et renommée d'ycelu˙ et quant au portement d'ycelle elle a declaré lu˙ competer et apartenir tant de ses espargnes comme autrement la somme de soixante livres, s˙ lad. Pierre Laborde son parin lu˙ a donné huit boisaux de bled a livrer la moitié scitost le prt mariage consommé et l'autre moitié au mois d'aoust prochain, plus une ruche de mouches a miel et quattre livres d'argent, le tout a furnir scitost led. mariage et lad. Marie Anne Malhutte la somme de douze livres qu˙ est auss˙ tout le portement d'ycelle duquel led. Darras s'en est tenu et tient pour content, et quant a la dissolution du prt mariage par le trepas dud. mariage ˙celle aura et remportera tout son porté cy dessus franchement sans charges de debtes ou bien elle poura aprehender moitie des biens de la communauté en pa˙ant moitié debtes chacun desquels elle se tienne elle aura ses habits ses habits, ses linges, et ses bagues d'avant part et par fait contraire si elle predecedoit led. mariant il sera tenu de rendre aux parens et hers d'ycelle les portemens c˙ dessus ou bien pouront ˙ceux apréhender moitié des biens de la communauté en pa˙ant moitie le tout voulu consenti // et accordé nonobstant us stil, coutume ou rigueur de droit a ce contraire promettant les parties ce que dessus est dit tenir mentenir et le tout entierert accomplir soub l'obligation de leurs biens, terre et heritages prs et futurs accordant sur ˙ceux main assize mise de fait pour scureté que dessus domicile aleu au chateau de ce lieu et a juges messieurs du Conseil d'Artois et inferieurs renonchant a toutes choses contraires fait et passé a Fressin le vingt troisiesme de febvrier seize cent quatre vingt dix noeuf pardevant nottaires royaux soubsignez et estimé a trois livres estoient signéz Fcois Darras Pierre Laborde Marie Anne Malhutte et Fcoise Le Clercq qui a fait sa marque et coe nottaires J. Cornuel et Fcois Viollette
Et plus bas conllé a Fressin le 25 febvrier 1699 ... Desoigny droit recu

Signé: F.Viollette