Comparurent en leurs personnes Fcois Darras
jeusne homme a marier demt en qualité
de domestique chez la damlle Souillart en ce lieu
d'une part Fcoise Leclercq aussy a marier assistée
d'Antoine Martin et Marie Anne Malhute
sa femme ycelle cousine germeine de lad. Leclercq
de Pierre Laborde son parin demt tous en ce lieu
de Fressin et recognurent que pour parvenir au
traité de mariage pourparlé d'entre led. Darras
et lad. Fcoise Leclercq lequel au plaisir de Dieu
//
se fera parfera et solennisera en notre mere la
Ste eglise mais auparavant qu'entre eux il ˙ ait
aucune fo˙ lien ou bien promesse de mariage
les dons portemens retours et condition d'ycelu˙ ont
esté traitéz et conditionnéz comme s'ensuit, scavoir
quant a celu˙ dud. Darras ˙celle Leclercq assisté que
dessus s'en sont tenu pour contens, aussy bien que de
la bonne vie famé et renommée d'ycelu˙ et quant
au portement d'ycelle elle a declaré lu˙ competer et
apartenir tant de ses espargnes comme autrement
la somme de soixante livres, s˙ lad. Pierre Laborde son
parin lu˙ a donné huit boisaux de bled a livrer la
moitié scitost le prt mariage consommé et l'autre moitié au mois d'aoust
prochain, plus une ruche de mouches a miel et
quattre livres d'argent, le tout a furnir scitost led.
mariage et lad. Marie Anne Malhutte la somme de
douze livres qu˙ est auss˙ tout le portement d'ycelle
duquel led. Darras s'en est tenu et tient pour
content, et quant a la dissolution du prt mariage
par le trepas dud. mariage ˙celle aura et remportera
tout son porté cy dessus franchement sans charges
de debtes ou bien elle poura aprehender moitie des
biens de la communauté en pa˙ant moitié debtes
chacun desquels elle se tienne elle aura ses habits ses
habits, ses linges, et ses bagues d'avant part et
par fait contraire si elle predecedoit led. mariant
il sera tenu de rendre aux parens et hers d'ycelle
les portemens c˙ dessus ou bien pouront ˙ceux
apréhender moitié des biens de la communauté
en pa˙ant moitie le tout voulu consenti
//
et accordé nonobstant us stil, coutume ou
rigueur de droit a ce contraire promettant les
parties ce que dessus est dit tenir mentenir et le
tout entierert accomplir soub l'obligation de leurs
biens, terre et heritages prs et futurs accordant
sur ˙ceux main assize mise de fait pour scureté que
dessus domicile aleu au chateau de ce lieu et a juges
messieurs du Conseil d'Artois et inferieurs renonchant
a toutes choses contraires fait et passé a Fressin le
vingt troisiesme de febvrier seize cent quatre vingt
dix noeuf pardevant nottaires royaux soubsignez et
estimé a trois livres estoient signéz Fcois Darras
Pierre Laborde Marie Anne Malhutte et Fcoise Le
Clercq qui a fait sa marque et coe nottaires J.
Cornuel et Fcois Viollette
Et plus bas conllé a Fressin le 25 febvrier 1699
... Desoigny droit recu
Signé: F.Viollette