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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°11r°-f°13v°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Antoine Nicolle fils a marier de deffunct Jacque et de Fcoise Chartrel d'une part Marie Louise Delobel fille a marier de feu Jean vivant lieutenant gral de la baronie et chatellenie de Rollancourt et d'encore vivante Fcoise Lefebvre d'elle assistée et d'Antoine, Francoise et Nicolle Delobel ses frere et soeurs demts tous aud. Rollancourt d'autre part et recognurent que pour parvenir au traité du mariage parlé d'entre led. Antoine Nicolle et Marie Delebelle lequel au plaisir de Dieu se fera parfera et solennisera en nostre mese la Ste eglise mais auparavant qu'il ˙ ait entre eux aucun lien ou bien promesse de mariage, les dons, portemens retours // et condition d'ucelu˙ ont estéz traitéz accordéz stipuléz comme s'ensuit; scavoir quant a celuy dud. Nicolle il a declaré lu˙ competer et apartenir de la succession de sesd. pere et mere un lieu et manoir amazé scitué aud. Rollencourt contenant un quartier ou environ tenant a la rue du marest Item un autre manoir amazé seceant aud. Rollancourt contenant un quartier ou environ tenant aux hers de Fcois Chartrel Item deux mesures de terres labourables au terroir de Blingel de liste a Mre Jean Guilbert pbre curé de Fontaine et de bout au Ploich la ha˙e louvesse, sy a pareillement declaré avoir en sa possession a luy apartenant de ses espargnes coe autrement la somme de trois cens livres et plusieurs moeubles a usage de tenir menage qu˙ est tout son portement duquel et de sa bonne vie et renommé lad. mariante assisté que dessus s'en est tenu contente at quant au portement de lad. future mariante lad. Fcoise Lefebvre sa mere a declaré competter et apartenir a ycelle future mariante ... besoins et ... on luy assigne pour partage paternel et celu˙ maternel qu'elle pouvoit pretendre aprčs le trepas de lad. Lefebvre sa mere cinq quartiers de terre labourable tenant de liste aux terres de // la chapelle dite hovelle d'autre a Louis le Febvre a cause de sa femme et la dem˙ mesure c˙ apres, aux hers de bout a Charles Phe Dubois d'autre aux hers Marie Fcoise Maneusier, Item une dem˙ mesure de terre auss˙ labourable tenant de liste aud. Louis Lefebvre a cause que dessus d'autre aud. Dubois et aux hers d'ycelle Maneusier de bout aud. Dubois d'autre bout a la piece precedente, Item une autre piece de terre aussy labourable contenant six quartiers tenant d'une liste aux hers de Mre Estienne Triplet d'autre aux terres de la chapelle d'un bout aud. Dubois d'autre a Jean d'Hittu plus lad. Fcoise Lefebvre a promis pa˙er a sad. fille pour au mariage parvenir et ausytot yceluy parfait et consommé la somme de trois cens livres et en outre la somme de cens livres a pa˙er scavoir deux cens livres d'huy en un an, austres deux cens livres un an aprčs et arrivant le trépas de laditte Lefebvre donnatrice avant l'entier payement desd. six cens livres lesd. marians pouront prendre la somme ou les reste d'ycelle sur les biens mobiliaires et immobiliaires que delaissera lad. Lefebvre preferablement a tous ses autres enfans // et hers sauf et reservé qu'en consideration et obligation immobiliaire faite au profit de la future mariante lad. fcoise Delobel ˙ aura part preference desd. marians la somme de deux cens livres que sadite mere s'est submis et obligé par ces prtes de luy rendre a lu˙ tout recompense au lieu des six quartiers de terre fesant la derniere piece c˙ dessus qu˙ avoient esté ...néz pour lad. Fcoise et a quo˙ ils ont convenu pour faveur du prt mariage sy au cas lesd. deux cens livres ne sont fourn˙ a ycelle Fcoise avant le trépas de sad. mere, mo˙enant lesquelles donnations ladite future mariante authorisée dud. Nicolle son futur époux et sans contrainte coe elle a declaré et renoncé et renonce par ces prtes aux successions mobiliaires et immobiliaires tant de son feu pere que celle aparante de sad. mere soub les conditions et donnations c˙ dessus faites du consentement dud. Antoine Delobelle et autres ses enfans a ces fins comparans pour des immeubles cy dessus donnéz et assignéz en jouir par lesd. marians apres le mois d'aoust de l'an mil sept cens a charge des rentes et anciennes dechargéz de tous arrerages jusqu'a l'entrée en jouissance // qu˙ est auss˙ tout le portement de lad. future future mariante de laquelle et de sa bonne vie et renommé led. futur mariant se tient content, ce fait at esté traité et conditioné qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le trépas dud. futur mariant paravant celuy de la future epouse, soit que du prt mariage il ˙ aient enfans aparans a naitre ou non laditte mariante aura et remportera pour droit prefix et conventionel la somme de douze cens livres supposée la somme promise anterieuremt pa˙é sinon elle sera ... precompté le residu et ... d'augmentation et francement sans charge de debtes, sinon elle poura prendre et aprehender son droit de douaire commun et coustumier aveq moitie des biens de la communauté en pa˙ant moitié debtes et a chacun desquels deux cas elle aura et remportera d'avant part ses habits bagues, linges, et son lict avecq les patrimoniaux par elle portéz la valeur d'yceux s˙ chargéz ou alienéz estoient et par fait contraire si lad. mariante predecedoit led. mariant sans delaisser enfans, il sera submis de rendre et restituer aux plus proches parens et hers d'ycelle // au cas d'entier pa˙ement et reception des promesses c˙ dessus six mois aprčs son trepas arrivé, la somme de six cens livres avecq les habits et linges d'ycelle ou bien pouront lesd. parens et hers aprehender la moitie des biens de la communauté en pa˙ant moitié debtes le tout voulu consent˙ et accordé nonobstant use stil coutume ou rigueur de droit a quo˙ les parties ont derogéz et derogent par ces prtes et promettent ce que dessus tenir entretenir et le tout accomplir soub l'obligation de leurs biens terres et heritages sur lesquels ils accordent main assize mise de fait et decret pour scureté que dessus domicile eleu au chateau de St Pol acceptans a juges messrs du Conseil d'Artois et autres inferieurs sans les pouvoir decliner renoncans a toutes choses contraires fait et passé aud. Rollencourt le vingt huitieme jour de janvier mil six cens quattre vingt dix noeuf pardevant les nottaires royaux soubsignéz aveq lesd. comparants lesquels ont estimé les portemens c˙ dessus pour faciliter du contlle a la somme de huit cent livres signéz Antoine Nicolle, Ant. Delobel Francoise Delobel Nicole Delobel Jean Bellave marque de lad. Fcoise Lefebvre et coe nottaires J.Cornuel et F.Violette contlé a Fressin ce 10 de febvrier 1699 ... deSoigny

Signé: F.Viollette