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AD62 4E73/628 1696-1702 f°287v°-f°290r°

En marge: La minutte est au gros

Comparurent en leurs personnes André Lechon fils a marier de feu Pierre et d'encore vivante Marie Tachon sa mre d'elle assisté de Bernard Lechon son frere demeurans en ce lieu de Fressin d'une part Anne Delespines fille de Jean Delespines dit Binus et de deffunte Margtte Hanocq assisté dudit Jean son pere de Michel Marie Francoise et Margueritte Delespine ses freres et soeurs, de Francois Hibon et Jeanne Hanocq sa femme tante a lad. Anne Delespine, et de Francois Hanocq fils de Pierre son cousin germain d'autre part et recognurent les parties comparantes que pour parvenir au traitté de mariage pourparlé entre lesd. André // Lechon et Anne Delespine quy au plaisir de dieu se fera en face de notre mere la sainte eglise si elle y consente d'avoir auparavant qu'il y ait entre eux aucune foy lien ou promesse de mariage ft declaration des portemens charges clauses et conditions d'iceluy comme s'ensuit scavoir quant au portement dud. André Lechon futur mariant lad. Marie Tachon sa mere a declaré et declare qu'elle luy donne an advanchement d'hoirie et de succession trois mesures de mannoirs amazé de maison et edifices et une mesure de terre labourable pour par led. André Lechon en jouir scavoir de deux mesures dud. mannoir aveq tous les bastimens sauf la demeure de lad. donatrice du jour dud. mariage consommé et de la troisiesme mesure et de la mesure de terre apres le trespas d'icelle donatrice en avant heritablement et a toujours a la charge de rentes foncieres seulement et sans qu'il soit tenu de baillier aucune chose a ses frere et soeurs des blang bois a Catheux et mareschaussée plus lad. Marie Tanchon a donné a ond. fils tant pour la formorture mobilliaire de son pere qu'en advanchement d'hoirie deux tiers de tous les grains secq et verds meubles meublans or et argent et tous les bestiaux a la reserve d'une vache pour en jouir et proffiter du jour du mariage consommé, et a l'egard de l'autre tiers et de ce dont lad. Tanchon a fait reserve a tout ce quy se trouvera après elle a le tout donné et donne a sond. fils pour par luy en proffiter comme dit est en toute propriété sans qu'il soit tenu d'en rendre aucune chose a sesd. freres et soeurs, mais s'il eschoit quelque biens a succession a lad. Tanchon après ce mariage elle entend qu'ils seront partagez // entre tous ses enfans egallemt après sond. trepas dans quoy les enfans quy naistront de ce mariage reprteront led. André Lechon leur pere en cas de predeced quy est tout le portement dud. futur mariant sauf qu'il a declaré luy apartenir deux mesures et demie de terre qu'il at acquis de ses espargnes, et au regard de celuy de lad. Anne Delespines future mariante icelle a declaré avec led. Jean Delespines son pere qu'il luy compette et apartient deux mesures de terres du partage de sa mere en deux pieces au terroir de Fressin et Planques scavoir trois quarterons a la Plumeroy tenant de liste a Jean Moronval d'autre liste a Adrien Hannocq d'un bout a Pierre Vasseur et d'autre bout aux hers Nicolas Bonnel et cinq quartiers au terroir de Planques au lieu nomé le bois Fauquet tenant de liste a Pierre Hanocq at d'autre liste a la partie cy après, item ledit Jean Delespines donne a lad. sa fille future mariante en advanchement d'hoirie une mesure de terres seante au terroir de Planques tenant d'une liste aux cinq quartiers cy dessus pour en jouir scavoir desdits cinq quartiers dez maintenant et des deux mesures et un quartier après la depouille pendante par les ... quy se fera au mois d'aoust prochain de laquelle despouilles led. Jean Delespine en donne la juste moitié a lad. future mariante a partager a la jarbe, item donne un septier de bled et une genisse à fournir et livrer instement ce mariage consommé, item un coffre et son lict sur lequel elle couche estant au surplus lad. future mariante vestu selon son estat, bien entendu que les cinq quartiers de terres faisant la seconde article du portement de lad. future mariante luy ont esté ceddez entierement du consentement de lad. Margueritte Delespines par partage et par lad. future mariante // elle a pour recompenser lad. Margueritte luy ceddé et laissé suivre sa part a motier en deux quartiers de terres en deux pieces au terroir de Planques le premier quartier d'une liste a Francois et le second quatier aussy d'une liste aud. Hibon, item ledit Delespines donne a sad. fille deux paires de draps une demie douzaine de cuilliers d'estain et cinq aulne de thoille fine quy est tout le portement de laditte future mariante laquelle a quitté sond. pere de la formorture mobilliaire de lad. Margueritte Hanocq sa mere, declarant led. Jean Delespines que sad. fille future mariante ou les enfans quy viendront de ce mariage en cas de predeced dans ses successions en raportant les donations cy dessus, item lad. Marie Froise Delespine donne une aurmoir tel qu'elle voudra quy est tout le portement de lad. future mariante, desquelles portemens respectives des parties et de leurs vies et moeurs ils s'en sont tenus et tiennent contens, ce fait a esté dit traitté et conditionné qu'arrivant la dissoluon du prt mariage par le trepas dud. André Lechon futur mariant auparavant lad. future mariante icelle aura et remportera pour son porté mobilliaire cy dessus la somme de cinquante cinq livres franchemt sur les plus clairs biens que delaissera ledit futur mariant ou bien eu lieu de ce elle poura prendre et aprehender la moitié des biens de la commauté en payant moitié debtes et auquel de l'un deux cas elle se tienne a son choix soit qu'il y ait enfans vivans aparant a naistre ou non elle remportera ses immeubles portes et quy luy escheront ou bien la valleur d'ils estoient vendus ou allienez et aura d'avant part son lict et son coffre ses bagues et ses habits et linges aveq douaire coustumier sur les biens dud. futur mariant, et au contraire si laditte future mariante predecedoit led. futur mariant sans delaisser enfans en ce cas ledit futur // mariant sera tenu rendre aux hers d'icelle lad. somme de cinquante cinq livres et leur retourneront les immeubles par elle porté et quy lors luy seront eschus ou la valleur le tout franchemt et sans charge de debtes et moyennant quoy les biens communs apartiendront aud. futur mariant en payant touttes les debtes si constant ce mariage il se fait des acquestes elle seront communes entre lesd. futurs marians en sorte que lad. future mariante sera acqueteresse de la juste moitié soient fiefs anciens mannoirs terres cotteries du nombre desquelles seront touttes ratraittes lignageres soit qu'elle soit comparante aux contracts ou non le tout voulu consentie et accordé nonobstant touttes coustumes ou rigueur de droit a ce contraire a quoy les parties ont derogez et renonchez et promettent respectivement ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir soub l'obligaon de leurs biens et heritages accordans sur iceux mise de fait decret et hipotecque domle esleu au cha. de ce lieu acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchant a touttes chose contraire a ces prtes quy fut fait et passé a Fressin le dix noeufiesme jour de janvier mil sept cent deux pardevant nottaires royaux sousignez aveq les parties quy ont aprouvez les renvoys au premier feuillet et après aussy que la ditte Marie Tanchon a declaré qu'elle a renonché et renonche par ces prtes au viage qu'elle s'estoit reservé d'une mesure de terre donné a mariage aud. Bernard Lechon son fils second de laquelle mesure elle consent qu'il en jouisse dez maintenant en avant et a toujours a la charge des rentes foncieres, estoit ft marque dud. André Lechon, de lad. Anne Delespine de lad. Marie Tanchon, signé Bernard Lechon, marque dud. Jean Delespines dit Binus, signé Michel Delespines marque de lad. Margueritte Delespine, signé // M.F.Delespines, Jeanne Hanocq, et Francois Hibon et comme nottaires J.Cornuel et F.Viollette aveq paraphe.