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AD62 4E73/628 1696-1702 f°284v°-f°287v°

En marge: La minutte est au gros

Comparurent en leurs personnes Louis Heame fils a marier de feu Martin et d'encore vivante Antoinette Tillier d'elle assisté d'Antoine et Francois Heam ses frere de Michelle Teillier veuve de Nicolas Robbe sa tante de Pierre Gouilliart mari et bail de Barbe Robbe sa cousine, demeurant lesdits // Louis et Francois Heame a Bucamp aveq lad. Antoinette leur mere led. Antoine au village de Bealencourt et lad. Michel Teillier et Gouilliard en ce lieu de Fressin d'une part Martin Dewailly Marie Lejeune sa femme qu'il auctorize a l'effect des prtes et Antoinette Dewailly leur fille aussy a marier assisté d'iceux ses peres et meres et de Jacques Plée et Marie Anne Dewailly sa femme icelle soeur de lad. Antoinette qu'il auctorize pareillement a l'effect des prts et austres parens et amis d'autre part et recognurent les parties comparantes que pour parvenir au traitté du mariage pourparlé d'entre lesdits Louis Heame et lad. Antoinette Dewailly qui au plaisir de dieu se fera et solennisera en face de nostre mere la sainte eglise le plus tot que faire se poura et auparavant qu'il y ait entre eux aucune foy lien ou promesse de mariage les portemens retours charges clauses et conditions dud. mariage ont estés declaré stipulez et accordez comme s'ensuit scavoir quant au portement dud. Louis Heame futur mariant lad. Antoinette Teillier sa mere comparante luy a donné et donne la somme de quatre cent livres qu'elle promet de payer aud. Louis Heame futur mariant acceptant a la volonté d'iceluy après la consommaon du prt mariage, vingt brebis et une vache a livrer comme dessus, vingt cottes de laisnes le mestier de faiseur sur lequel led. futur mariant travaille a livrer comme dessus, item une mesure de bled et une mesure de mars pour despouillier au mois d'aoust prochain a choisir en ceux de lad. Antoinette a l'égard des vingt brebis elles se livreront après aoust prochain, quy est tout le portement dud. futur mariant en attendant le trespas de lad. Antoinette Teillier a laquelle led. futur mariant ne poura rien demander de la formorture de son pere, mais elle veut qu'après son trespas il vienne dans sa succession ou les enfans quy naistront de ce mariage par representaon pour y partager egallement aveq ses freres et soeurs en raportant les donations cy dessus, estant au surplus led. futur mariant habillié suivant sa condition de tout quoy ensamble de ses vies et moeurs la ditte Antoinette Dewailly future mariante assisté que dessus s'est tenue contente // et au regard du porté d'icelle future mariante lesdits Martin Dewailly et marie Lejosne sa femme icelle auctorizée comme dit est ont declaré debvoir a lad. Antoinette Dewailly leur fille la somme de soixante dix huit livres qu'ils ont receus pour trois années de jouissance que luy a fat Francois Lejosne son oncle par son testament passé a Hesdin le quatorze de febvrier mil six cens quatre vingt dix laquelle somme a laquelle se sont trouve monter lesd. trois années de rendage lesdits Martin Dewailly et Marie Lejosne promettent et s'obligent solidairement a lad. future mariante avant leur trespas si faire se peuvant sinon elle se payera seulement apres leur trespas et se prendrois par preciput et d'avant part sur les plus clairs biens qu'ils delaisseront comme debtes de la communauté, item lad. Antoinette Dewailly a declaré d'avoir en deniers clairs la somme de deux cent livres fesant le capital d'une rente que led. Francois Lejosne luy a donné par led. testament laquelle estoit deub par Jeanne Degrosilliers qu'il luy en a ft le remboursement, item qu'elle a austre somme de deux cent livres aussy en deniers clairs que led. feu Francois Lejosne luy a donné a prendre sur ses meubles or et argent qu'il a delaissé par led. testament, item elle a declaré aveq ledit Martin Dewailly et Marie Lejosne ses pere et meres qu'après le trespas dud. Martin il luy apartiendra une lettre de rente au capital de deux cent livres que led. feu Francois Lejosne avoit acquit de Gabriel Desplanques et dont il a disposé en faveur dud. Martin Dewailly par codicile du trois d'aoust 1698 pour en jouir sa vie durante du jour du deced dud. Lejosne testateur et après luy qu'elle retournera a lad. Antoinette Dewailly sa fille ou aux enfans d'icelle si lors elle estois deceddée, item laditte future mariante aura la jouissance trois ans du mannoir conformement a la donation que luy en a fait sesdit pere et mere par le contrat de mariage // dud. Jacques Plée et Marie Anne Dewailly du dernier decembre 1682, item lesdits Martin Dewailly et Marie Lejosne sa femme donnent a leurd. fille future mariante en advanchement d'hoirie et de succession deux mesures de terres a prendre en celles desdits donateurs pour en jouir apres le trespas de lad. Marie Lejosne et pendant la vie durante d'icelle lesdits Martin Dewailly et Marie Lejosne promettent de payer par chacun an a lad. future mariante par forme de rendage la somme de six livres desd. deux mesures a commencer pour la premiere anné a payer six livres d'huy en un an et ainsy continuer de la en avant lad. vie durante de lad. Marie Lejosne, item lesdits Martin Dewailly et Marie Lejosne donnent a leurd. fille future mariante en advanchement comme dessus deux mesures de bled a depouillier en deux ans une au mois d'aoust prochain et l'autre au mois d'aoust de l'anné suivante a prendre et choisir sur liste ou bout de ceux desd. donateurs ou bien partageront a la jarbe et gigeaux, item donnent a leurd. fille future mariante la somme de cent livres une fois payable scavoir vingt cinq livres a la St Remy prochain venant et ainsy continuer a pareille jour par chacun an jusqu'a lad. concurence de cent livre, item donnent une vache de poil noir aveq une genisse d'environ un an, deux nappes, une demie douzaine de serviettes, un lict ou pailliasse estoffées de trois paire de draps une couvert de cotelongue, estant aussy icelle mariante honnestement vestu quy est son porté duquel led. futur mariant assisté que dessus s'est tenu content, ce fait a esté dit traitté et conditionné qu'arrivant le trespas dud. Louis Heame futur mariante paravant celuy de lad. Antoinette Dewailly future mariante soit que de ce mariage il y ait enfans vivans aparans a naistre ou non elle aura et remportera tous ses habits bagues joyaux et linges de son corps et son lict comme elle le porte au mariage ensamble // les immeubles qu'elle porte, la lettre de rente au capital de deux cent livres venant de Gabriel Desplanques si lors elle luy est eschue et tout ce que constant ced. mariage luy sera succeddé eschu ou donné la valleur prisée si vendus chargez ou allienez estoient et pour son porté mobilliaire cy dessus la somme de six cent soixante dix sept livres dix sols a le tout prendre sur tous les plus clairs et aparans biens que delaissera led. futur mariant au jour de son trespas franchement et sans charges de debtes obsecques ny funerailles ou bien de lad. somme de six cent soixante six sept livres dix sols elle poura prendre et aprehender la moitié des biens communs et auquel des deux cas elle se tienne a son choix elle aura toujours d'avant part sesd. habits bagues joyaux linges et lict estoffée que dessus sesdits immeubles lettre de rente et ce quy sera succeddé et eschu comme dit est et aura douaire coustumier sur les biens que delaissera led. futur mariant, et au contraire si lad. future mariante predecedoit led. futur mariant sans delaisser de ce mariage d'enfans vivans en ce cas retourneront aux heritiers d'icelle tous sesd. portemens et tout ce que constant ded. mariage luy sera succeddé eschus ou donné la valleur si vendus chargez ou allienez estoient franchement et sans charge de debtes et moyennant quoy tous les autres biens communs seront et apartiendront aud. futur mariant en payant par luy touttes debtes, si led. futur espoux ft quelqu'acqueste constant ledit mariage la mariante sera acqueteresse de la juste moitié soit qu'elle soit denomez à contract saisie ou non de quelles nature soient lesditts acquestes, seront touttes com. // touttes ratraittes lignageres a tel effect que celuy quy n'en proffitera par sera revalué de la moitié des deniers desboursez pour y parvenir, ayant au surplus lesd. Martin Dewailly et Marie Lejosne sa femme de l'auctorité dite consentis et accordez consentent et accordent que les enfans quy procedderont de ce mariage representeront lad. Antoinette Dewailly leur mere au cas de predeced d'icelle en touttes leurs successions respectives des biens portables qu'ils delaisseront a leur trespas egallement allencontre de lad. Marie Anne Dewailly ou ses enfans en cas de predeced en raportant en mont commun les donations faites cy dessus en advanchemt d'hoirie e lad. Antoinette Dewailly par sesdits pere et mere si lors de leur deced le tout est fourny et payé, le tout voulu consentie et accordé par lesdittes paties nonobstant touttes coustumes a usages contraires a quoy elles ont derogez et renonchez par ces prtes et promettent respectivement ce que dessus dit tenir entretenir payer furnir et le tout entierement accomplir soub l'obligation de leur biens et heritages accordans sur iceux main assize de fait decret et hipotecque domicille esleu au cha. de ce lieu et a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchant a touttes choses contraires et par lesdittes femme au droit du Senatus Consult Vellean et a l'autentique si qua mullier a elles donnez a entendre et fut fait et passé a Fressin le douziesme de janvier mil sept cent deux pardevant les nottaires royaux sousignez aveq lesd. parties, après qu'il a esté et conditionnéque pendant les trois années que lad. Antoinette Dewailly future mariante jouira après le deced de sa mere suivant la donation au contrat de mariage dud. Jacques Plée elle // sera tenu d'entretenir les bastimens de reparaons locatives c'est a dire comme un locataire de pelle lattes torcqs motier couverture estient de pluy et de soleil et de faire un couronnement en fin desd. trois ans d'entretenir les hays qu'ils ne pouront coupper qu'a couppe ordinaire pour retoupper et laissera led. mannoir retouppé a la sortie comme il le trouvera a son entré en jouissance et ne poura coupper aux arbres fruictiers, et sera tenu de payer les rentes fonsieres et anciennes dont led. mannoir est submis par chacun an lesdits trois ans durant, aprouvant les deux renvoys scavoir celuy dans la premiere page et l'autre dans la troisieme, signé Louis Heame, Antoinette Dewailly, marque de laditte Antoinette Teillier dud. Antoine Heame dudit Francois Heame de lad. Michelle Teillier, signé Pierre Gouilliard, marq dud. Martin Dewailly, de lad. Marie Lejosne ne pouvant escrire a cause de sa vielliesse a ce qu'elle a declaré de ce interpellé, signé Marie Trousel et comme nottaires J.Cornüel et F.Viollette et aveq paraphe.