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AD62 4E73/628 1696-1702 f°283v°-f°284v°

En marge: La minutte est au gros

Comparurent en leurs personnes Francoise Questre veuve de Jean Leclercq demte a Wambercourt d'une part Jean Lefebvre demeurant aud. lieu et Antoinette Reant sa femme qu'il auctorize a l'effect des prtes sans aucune contrainte selon qu'elle a declaré d'autre part et recognurent lad. Questre d'avoir baillié et accordé a tiltre de bail ferme et louage auxd. Jean Lefebvre et Antoinette Reant sa femme lesquelles ont confessez d'avoir pris et promis tenir d'elle audit tiltre une maison chambre et edifices aveq quatre mesures ou environ de mannoirs dont une partie est a usage de la bonne scituez aud. Wambercourt bien cognû auxd. Lefebvre et sa femme preneurs pour en avoir ... jouir Francois Campagne occuppeur ... pour de lad. maison bastimens et mannoirs ainsy qu'ils se comprendent et extendent en jouir par lesdits preneurs le temps et espace de six ou noeuf ans du jour du mimars mil sept cent trois quy feront l'entré en jouissance // falculté reservez respectivement par lad. Questre et lesd. preneurs de pouvoir resillier du prt bail en fin des six ans en advertissant six mois auparavant laquelle faculté a l'égard de la bailleresse ou ses enfans apres elle n'aura pas lieu a moins que ce soit pour en jouir par leurs mains, le prt bail fait moyennant rendre et payer par chacun an ainsi que lesdits Lefebvre et Antoinette Reant sa femme promettent et s'obligent solidairem. l'un pour l'autre et chacun deux seul pour le tout sans division ny discussion renechant aux benefices d'iceux a lad. Francoise Questre ce acceptante la somme de quarante quatre livres a deux termes tels que St Jean Baptiste et Noel chacun par moitié dont la premiere année eschera a pareils jours de la ditte anné mil sept cent trois et ainsy continuer d'an en an auxd. termes en avant ce bail durant, outre et pardessus lequel rendage et sans diminution lesdits preneurs promettent et s'obligent de payer touttes tailles centiesmes et austres levrés et impoons quelconques quy se demanderont pendant ce bail, de bien entretenir lesd. maison et bastimens de touttes menues reparations locatives si comme pelle lattes torcqs mortier couverture estient de pluy et de soleil et d'un couronnement sur lesd. bastimens de trois ans en trois ans, d'en coupper aux hayes qu'a couppe ordinaire a teste pour retoupper, ne pouront coupper aux arbres fruictiers ny aux arbres montans sinon ou le fevement a passé et seront tenus de laisser au proffit de lad. Questre hoirs ou ayans causes tous le fumier quy sera fait et converti par les bestiaux et autres lesdits preneurs depuis la Saint Jean Baptiste avant leur sortie jusqu'au jour du mimars qu'ils sortiront le tout sans diminuon dud. rendage, sera loisible auxdits preneurs // de faire porter la partie de mannoir a labour chacun an du bail a condition toutefois de la laisser libre le jour de leur sortie au mimars, seront tenus et s'obligent lesdits preneurs de bien fumer et amender lesdits mannoirs en bon pere de famille sans diminution dudit rendage, ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir lesdittes parties ont respectivement et chacun à leur egard obligez leur biens et heritages a accordez sur iceux mise de fait decret et hipotecque domicille par eux esleu au cha. de Fressin acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et austres inferieurs renonchant a touttes choses contraires et notament lad. femme de Lefebvre au droit du Senatus Consult Velleian et a l'autentique si qua mullier a elle expliqué qu'elle a dit bien entendre ce fut fait et passé a Wambercourt cejourd'huy treiziesme de decembre mil sept cent un pardevant les nottaires royaux sousignez aveq les parties apres qu'il a esté dit que si au cas il venoit a tomber pendant ce bail quelqu'arbres soit du vent ou austrement lesdits preneurs n'en proffiteront aucunement mais bien lad. baillieuresse et ont lesd. parties ft chacun leur marque et signez comme nottaires J.Cornüel et F.Viollette aveq paraphe.