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AD62 4E73/628 1696-1702 f°282v°-f°283r°

En marge: La minutte est au gros

Adrien Darras mannouvrier demt a Planques et Marie Plée sa femme qu'il auctorize a l'effect des prtes ont baillié et accordé a tiltre de bail et louage a Jacques Plée acceptant quatre mesures moins un quart de terres labourables au terroir dud. Planques que led. Plée tient actuellement pour en jouir en vertur du present bail le temps et espace de trois ans quy commenceront au mimars mil sept cens quatre fin a l'expiraon du bail precedent moyennant rendre par chacun an auxd. bailleurs acceptans a la St Remy et Noel la somme de quinze livres dont la premiere anné eschera a pareils jours de lad. anné 1704 et continuer de la en avant ce bail durant par dessus lequel // rendage sans diminuon led. preneur s'oblige de payer touttes tailles centiesme et austres impositions quelconques promettant les parties ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer et accomplir soub l'obligaon de leurs biens fait et passé a Fressin le 18 nobre 1701 pardt nott. royaux sousignez aveq les parties apres que ledit Darras et sa femme ont confessez que led. Jacques Plée a payé tant a eux qu'a monsieur de Soigny en leur acquit six années de rendages les terres cy dessus conformement au bail eschus au Noel dernier, et après aussy qu'il a esté dit et convenu que si led. Plé ne trouvoit a propos de proffiter du prt bail de trois ans il en sera libre et delaisser auxd. Darras et sa femme lesdittes terres après l'expiration du restant du bail precedent en advertissant trois mois auparavant, signé Adrien Darras, marque de Marie Plée qu'elle a dit ne scavoir escrire, signé Jacques Plé comme nott. J.Cornuel et F.Viollette aveq paraphe.