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AD62 4E73/628 1696-1702 f°281v°-f°282v°

En marge: La minutte est au gros

Comparurent Francois et Pierre Leclercq laboureurs a Cavron St Martin, Jacques Petit mary et bail d'Isabelle Leclercq sa femme demt a Wambercourt, Jean Cugnet mari et bail de Margtte Leclercq, Adrienne et Marie Francoise Leclercq filles de feu Noel se faisant et portant fort d'Antoinette Leclercq leur soeur d'une part Antoine Cuvellier laboureur et charon demt a Rimboval d'au. et recognurent lesd. Leclercq Petit et Cugnet premiers comparans d'avoir baillié et accordé a tiltre de bail et louage // aud. Cuvellier acceptant preneur audit tiltre cinq mesures demie quarteron ou environ de mannoir quarante verges de prey et vingt trois mesures de terre le tout ou environ scitué aud. Rimboval et environ bien cognû aud. preneur lequel se contente des grandeurs et scituation pour par luy en jouir hoirs ou ayant causes le temps et espace de trois six ou noeuf ans consecutifs du mimars prochain et dez maintenant a labourer les terres nud faculté reservé par led. preneur de pouvoir quitter et resillier en fin des trois ou six premiers ans a six mois de sommaons judiciaire auparavant le prt bail fait moyennant rendre et payer par chacun an ainsi que led. preneur promet et s'oblige auxd. bailleurs acceptant la somme de cent cinquante livres scavoir audit Cugnet pour les quatre quint de deux mesures de fief six livres huit sol du surplus portant cent quarante trois livres douze sols scavoir auxd. Francois et Pierre Leclercq et Jacques Petit et Isabelle Leclercq se femme a chacun trente cinq livres dix huit sol et auxd. Cugnet Margtte Leclercq sa femme Adrienne Marie Francoise et Antoinette Leclercq pareille somme de trente cinq livres dix huit sol quy est a chacune d'elles huit livres dix noeuf sol six deniers a deux termes egaux tels que Saint Jean Baptiste et Noel dont la premiere anné eschera a pareils jours de l'anné prochaine et ainsy continuer d'an en an auxd. termes ce bail durant, par dessus lequel rendage et sans diminuon led. preneur s'oblige de payer les rentes fonsieres dont les immeubles cottiers sont chargez et et deservis led. fief pendant ce bail et d'en raporter quittance d'an en an et payer touttes tailles centiesmes et austres impoons quelconques d'entretenir les terres en leur droites solles et comporture ordinaire sans les pouvoir dessoller, a l'égard des mannoirs quy ont estez labourez led. preneur poura continuer a les labourer en les laissant vide a sa sortie poura coupper aux hayes a testeet couppe ordinaires et ne poura coupper aux arbres sinon ou le fevement est accoustumé courir, sera tenu et s'oblige de fumer et amender lesd. immeubles en bon pere de famille en sorte qu'ils soient entierement amendé pendant ce bail et a portion en cas de resillement, bien entendu qu'une hayure enclavé dans le bois du seigneur n'est comprise dans ce bail les bailleurs // se l'estant reservés, s'il convient marler les terres et mannoirs led. preneur le poura faire en advertissant les bailleurs auparavant, lequel marlage sera a frais communs c'est a dire la moitié a la charge du preneur sans repetition et l'austre a la charge des baillieurs promettant les parties ce que dessus dit tenir entretenir payer furnir et accomplir sous l'obligation de leurs biens dole esleu au cha. de ce lieu acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et austres inferieurs renonchant a touttes choses contraires a ces prtes quy fut fait et passé a Fressin le dix septiesme jour d'octobre mil sept cent un pardevant nottaires royaux sousignez aveq lesdittes parties, quy ont approuve le renvoy de la seconde page, signez Jacques Petit Francois Leclercq, marque dud. Pierre Leclercq signe Jean Coeugnet, Adrienne Leclercq Marie Francoise Leclaire et Antoine Cuvellier et com. nott. J.Cornüel et F.Viollette aveq paraphe.