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AD62 4E73/628 1696-1702 f°272r°-f°273v°

En marge: La minutte est au gros

Comparurent en leurs personnes Nicolas du Sollon fils a marier de feu Antoine et d'encore vivante Marie // Lenne assisté d'icelle sa mere de Pierre du Sollon son cousin germain tous demeurant a Planques d'une part, Jean Cornuaille et Marie Froise Cornuaille sa fille aussy a marier assisté dud son pere d'Angelique Pruvot femme dud. Jean Cornuail de luy auctorizé de Francois Hibon son parain et Therese Hibon sa bonne amie tous demeurant aud. Planques d'autre part et recognurent les parties respectivement que pour parvenir au traitté de mariage d'entre lesdits Nicolas su Sollon et Marie Froise Cornuaille quy au plaisir de dieu se fera en face de nre sainte eglise le plus tot que faire se poura d'avoir auparavant qu'il y ait entre eux aucune foy liens ou promesses de mariage ft declaraons des portemens charges clauses et conditions comme s'ensuit scavoir quant au portement dudit Nicolas su Sollon futur mariant lad. Marie Lenne sa mere luy a donné et donne un demy quartier de manoir amazé moitié d'un quartier allencontre de Magdelaine Lemonier a quy apartient l'austre demie quartier et la moitié des arnachemens pour par led. futur mariant acceptant a tiltre d'avanchement d'hoirie en jouir après le trespas de sad. mere laquelle luy donne tous les meubles qu'elle a en sa possession à l'exception de ses habits et linges d'un chaudron et d'un rouet estant au surplus led. futur mariant habillié a son estat de quoy et de ses vies et moeurs lad. Marie Froise Cornuaille assisté que dessus s'en est contenté et au regard du porté d'icelle led. Jean Cornuaille et Angelique Pruvot luy donnent et promettent payer a la premiere volonté desd. marians apres la consommaon du prt mariage la somme de vingt livres, item une vache de poil noir, trois brebis et un agneau, onze aulne de thoille sinde fine et cinq de grosse une paire de drap a le tout livrer instamment ce mariage consommé, plus deux aulne et demie de serviette deux pierre de lin a livrer comme dessus, item une demie mesure de bled à depouillier au mois d'aoust 1702 a prendre en deux mesures pres du bois de la haye dont le partage se fera a la jarbe et dixiaux un lict garny d'une pailliasse et traversin remply de paille et d'une couverte de sinturier en l'estat qu'il est quy est tout le portement de lad. future mariante sauf qu'elle // est vestu suivant son estat, moiennant lesquelles donnations cy dessus a elle faite elle a de l'autorité dudit Nicolas du Sollon son futur espoux tenue et tient quitte led. Jean Cornuaille son pere de la formorture mobilliaire de deffuncte Adrienne Quevalet sa mere, declarant ledit Jean Cornuaille que lad. future mariante sa fille ou les enfans quy viendront du prt mariage par reprtaon viendront dans la succession pour y partager egallement aveq ses freres et soeurs oncles et tantes en raportant a la masse commune les donnaons cy dessus a elle faite, item led. Francois Hibon promet de labourer et poursuivre a gachere une mesure de terres au proffit desdits marians et de ramener la despouille dans la grange desd. marians pour vue que la mesure de terre et leur demeure soit au village de Planques, suivant quoy a esté stipulé qu'arrivant la dissoluon du present mariage par le trespas dudit Nicolas du Sollon futur mariant auparavant lad. future mariante soit qu'il y ait enfans vivant aparant a naistre ou non, en ce cas elle aura et remportera pour et au lieu de son porté ci dessus la somme de cent cinq livres dix sols franchement et sans charge de debtes obsecques et funerailles ou bien au lieu de ce elle poura prendre et aprehender la moitié des biens communs en payant moitié debte et auquel de l'un deux elle se tienne a son choix elle aura et remportera toujours par precipte et d'avant part les immeubles quy lors luy seront eschus ou la valleur s'ils estoient vendus chargez ou allienez, ses habits et linges ses bagues joyaux son lict garny d'une paillaisse traversin de thoille une paire de drap et une couverte, et par dessus elle sera viagere dud. demie quartier de mannoir amazé c'est a dire qu'elle en jouira sa vie durant, au contraire si lad. future mariante predecedoit led. futur mariant sans delaisser enfant vivant en ce cas il sera tenu de rendre aux hers d'icelle la somme de cent cinq livres dix sols franchement et sans charges de debtes si mieux ayment lesdits hers d'icelle pouront aprehender les biens communs en payant moitié debtes s'il se ft des acquestes constant ce mariage elles seront communes en sorte que lad. future // mariante sera acqueteresse de la juste moitié comparante aux contracts ou non, le tout voulu consenti et accordé par lesd. parties nonobstant touttes coustumes ou rigueur de droit a ce contraire promettant ce que dessus dit tenir entretenir furnir et accomplir renonchant a touttes choses contraires dole esleu au cha. de St Pol acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et austres inferieurs ce fut fait et passé a Fressin le dix huitiesme jour de juillet 1701 pardevant nott. royaux soubsignez aveq lesd. parties aprouvant les quatre petit renvoys, estoient signé marq dud. Nicolas du Sollon, de la ditte Marie Froise Cornuaille, dud. Jean Cornuaille de lad. Angelique Pruvot, signé Francois Hibon marque de lad. Marie Lenne signe Pierre du Sollon Therese Hibon et comme nottaires J.Cornüel et F.Viollette aveq paraphe.