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AD62 4E73/628 1696-1702 f°271r°-f°272r°

En marge: La minutte est au gros

Comparurent en leurs personnes Pierre Mayoul fils a marier de deffuncts Pierre et Charlotte Caron demt au val du Fresne assisté de Marie Mayoul sa soeur de Jean Degardin son cousin du costé maternelle et de Pierre Fauquet son bon amy d'une part Wallerand Lemaire laboureur a Henauville bailliage de St Omer et Jacqueline Lemaire sa fille aussy a marier de luy assisté et de Jean et Margueritte Lemaire ses frere et soeur de Louis Pichonnier son oncle a cause de Peronne Leger, de Pierre Morel et Jean Jourdain ses cousins et austres ses bons amis d'autre part et recognurent les parties comparantes que pour parvenir au traitté de mariage convenu entre lesd. Pierre et Jacqueline Lemaire quy au plaisir de dieu se fera en face de nre mere la sainte eglise le plus tot que faire se poura et auparavant qu'il i ait entre eux aucune foy liens ou promesses de mariage d'avoir declarez les portemens et accordez les conditions suivantes scavoir quant au portement dud. Pierre Mayoul futur mariant il a declaré d'avoir a luy apartenant la somme de quatre vingt dix livres et qu'il est habillié suivant son estat duquel porté lad. future mariante assisté que dessus s'en est tenue contente et au regard du porté d'icelle led. Wallerand Lemaire son pere frere et soeur ont declarez conjointement aveq lad. future mariante qu'il luy apartient six mesures de terres que mannoir du chef de Anne Morel sa mere et qu'il luy apartient un quart des biens communs entre led. Wallerand Lemaire lad. Jacqueline Lemaire future mariante et Margtte Lemaire sa soeur que le dit futur mariant a dit d'avoir bonne cogce desquels biens communs en sera ft partage a la charge d'un quart des debtes de lad. commauté que les marians seront tenus de payer, et au surplus led. Wallerand ce ... que sad. fille future mariante viendra dans ses successions mobilliaires et immobilliaires aveq ses austres enfans egallement et entend que les enfans quy naistront de ce mariage reprsenteront lad. future mariante en cas de predeced d'icelle avant led. Wallerand Lemaire, les marians seront libre de demeurer // un an aveq led. Wallerand Lemaire du jour de leur mariage et pendant lad. anné la commauté sera continué comme auparavant led. mariage c'est a dire que quand lesdits futurs marians trouveront à propos de quitter qu'ils remporteront aveq eux un quart des biens meubles et choses comportant lad. comauté et auront leurs linges habits et chacun d'eux ayant part a lad. commauté d'avnt part en l'estat qu'il se trouveront lors estante laditte future mariante habillié suivant son estat quy est tout son porté duquel ensamble de ses vies et moeurs led. futur mariant s'en est tenu content ce fait a esté fit traitté et conditionné qu'arrivant la dissoluon du prt mariage par le deced dud. futur mariant auparavant lad. mariante soit que de ce mariage il y ait enfans vivans aparans a naistre ou non en ce cas elle aura et remportera pour son porté mobilliaire cy dessus cent cinquante livres franchement et sans charges de debtes obsecques et funerailles sur les plus clairs et aparans biens qu'il delaissera ou bien elle poura a son choix aprehender la moitié des biens communs en payant moitie debtes et auquel de l'un deux cas elle se tienne elle aura et remportera par pripute et hors de part les biens immeubles ar elle porté et qu'il luy escheront constant ce mariage aveq ses habits et linges tailliez et coussus a son corps ses bagues joyaux et son lict et au contraire si lad. future mariante predecede led. futur mariant sans delaisser enfans vivans il sera tenu et s'oblige de rendre aux hers d'icelle pareille somme de cent cinquante livres franchement et sans charges de debtes et leur retourneront les biens immobilliaires portés et quy luy escheront lors eschus la valleur s'ils estoient lors vendus chargez ou alliénez s'il se ft des acquestes durant ce mariage elles seront communes tellement // que lad. future mariante sera acqueteresse de la juste moitié soient fiefs anciens mannoirs ou terres cottiers soit qu'elle soit comparante aux contracts ou non, le tout voulu consentie et accordez par lesd. parties nonobstant touttes coustumes a ce contraire a quoy elles ont expressement derogez et derogent par ces prtes, item led. Pichonnier donne et promet livrer a la volonté des marians huit boiseaux de bled apres aoust prochain mesure d'Hesdin, item la ditte Marie Mayoul donne et promet livrer un septier de bled mesure de Monstreuil aussy après aoust prochain, item le dit Jean Gardien donne et promet livrer auxd. marians apres aoust prochain, une ruche de mouche a miel comme il voudra en avoir honneur, promettant lesd. parties respectivement ce que dessus promettant lesd. parties respectivement ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir soub l'obligaon de leur biens et heritages accordans xa renonchant xa fait et passé aud. Henauville en la maison dud. Wallerand Lemaire le quatriesme jour de juin 1701 pardevant nottaires royaux sousné aveq les parties après qu'il a esté dit et expliqué que les rentes heritierres créées avant le mairage dud. Wallerand Lemaire aveq lad. Anne Monel, mais les arres quy en pouraient estre dubt sont a la charge de la comauté d'entre led. Wallerand Lemaire et sesd. enfans sans néantmoins que led. Wallerand Lemaire quisse repetter aucune chose de ce qu'il a remboursé desd. capitaux ne posant la prte clause que pour les rentes heres existantes, et ont lesd. parties signez leur nom exceptez led. Jean Gardin, Louis Pichonnier et Marie Margtte Lemaire et Jacqueline Lemaire quy ont ft chacun leur marque et com. nott. J.Cornüel et F.Viollette aveq paraphe.