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AD62 4E73/628 1696-1702 f°268v°-f°270v°

En marge: La minutte est au gros

Comparurent en leurs personnes Nicolas Moronval tonnelier et brasseur demeurant a Wambercourt fils a marier de Jacques et de deffuncte Anne Martin assisté dud Jacques son pere brasseur aud. lieu et de Nicolle Quevalet sa belle mere femme dud. Jacques de luy a ces fin auctorizé et sans contrainte selon qu'elle a delaré d'une part Margueritte Descordes fille a marier de deffunct Nicolas Descordes et Marie Soubret assisté de Jean Descordes son frere demt ensembles au village de Cavron d'autre part lesquelles parties pour parvenir au traitté de mariage pourparlé entre lesdits Nicolas Moronval et Margueritte Descordes quy au plaisir de dieu se fera et solennisera en face de nre mere la sainte eglise le plus tot que faire se poura, est recognues d'avoir auparavant qu'il y ait entre eux aucune foy liens ou promesses de mariage et après avoir cassé et annullé rompue le curé a jetté au feu le contract du six d'avril // mois et an au sujet dud. mariage pour ne l'avoir voulu entretenir ny s'en servir pour avoir du depuis fait de nouvelles conventions et stipulaons disant celles aud. contract dud. jour six prt mois d'avril leur estre onchuse ce quy fesoit un obstacle aud. mariage, d'avoir ft accordez et stipulez comme s'ensuit et cessant quoy ledit mariage n'avoit pris perfection, scavoir quant au portement dud. Nicolas Moronval futur mariant iceluy aveq sond. pere ont declaré luy apartenir une mesure et demie de mannoir amazé audit Wambercourt que led. Jacques avoit acquis l'ayant laissé suivre a sond. fils pour la part de sa mere ainsi qu'il est ft mention au partage qu'ils disent avoir esté ft entre eux, item led. Nicolas futur mariant a declaré d'avoir plusieurs meubles a luy apartenant, item led. Jacques Moronval donne en advanchement d'hoirie la somme de cent cinquante livres monnoye courante qu'il promet de payer a la volonté dud. futur mariant declarant au surplus led. Jacques Moronval que led. Nicolas son fils futur mariant viendra ou les enfans de ce mariage par représentation dans ses successions mobilliaire et immobilliaire dans la mobilliaire pour un quart en raportant lad. somme de cent cinquante livres ou moins prendre, et dans l'immobilliaire egallement aveq ses cohers suivant le contract que led. Jacques Moronval a declaré estre fait entre luy et ses anfans et sans y deroger quy est tout le portement dud. Nicolas Moronval lequel est vestu a son estat apartenant dont laditte future mariante s'est contenté ainsy que de ses bons vie et moeurs et au regard du porté d'icelle Margueritte Descordes future mariante elle a déclaré aveq led. Jean Descordes son frere d'avoir a elle apartenant six mesures ou environ de terres // labourables, qu'il luy apartient environ cinq a six verges de mannoir le tout scitué aud. Cavron et quant aux meubles et choses reputez tels afferantes a la part de lad. Margtte Descorde quelconques elle les a laissé tout au proffit dud. Jean Descordes ainsi que sa part de cense et marchez qu'ils tenoient ensamblement tant avant que depuis le trespas de leur pere et mere pour de la ditte part au droit mobilliaire aveq compris les blang bois catheux et mareschaussées en jouir et proffiter par ledit Jean Descordes acceptant en toute propriété de cejourd'huy a la charge de payer touttes debtes quelconques en quoy lad. Margtte Descordes est tenue et de les decharger vers les propriétaires desquels ils tenoient cense et marchez tant pour le passé que l'advenir, de le decharger des rente heritiere s'il y en a mais non pas des capitaux deniers tellement qu'a l'exception desditts capitaux deniers led. Jean Descordes promet et s'oblige d'acquitter decharger et indemniser lad. Margtte Descordes sa soeur de touttes debtes gnalement qulconques moyennant ce que dessus a luy laissé par sa ditte soeur et outre ce ledit Jean Descordes promet et s'oblige de payer et furnir a icelle sa soeur la somme de quatre cents livres a quatre termes, scavoir cent livres d'huy en un an at ainsi continuer en avant a payer cent livres par chacun an a pareil jour jusqu'a l'entier payem. de lad. somme de quatre cens livres, item un cent de bled en jarbe et un demi cent de mars au mois d'aoust prochain, plus promet de poursuivre a son proffit une mesure de gachere pour l'assemencer apres aoust prochain, bien entendu que cette une mesure de terre de celles apartenant a la ditte future mariante estant conditioné que // led. Jean Descordes avoit a son proffit touttes les depouilles de bled seigle socrion entillion et mars semé sur les terres de lad. future mariante au mois d'aoust prochain seulement sans en rendre aucune chose, item lad. future mariante aveq led. Jean Descordes son frere a declaré d'avoir une vache de poil noir qu'elle s'est reservé et qu'elle a ses habits et linges son lict sa part des draps et thoille qu'elle a aussy reservé quy est tout le portement de lad. Margtte Descordes laquelle est habillié suivant son estat de tout quoi ensamble de ses vies et moeurs led. Nicolas Moronval assisté que dessus s'est contenté, ce fait a esté dit traitté et conditionné qu'arrivant la dissoluon du prt mariage par le trespas dud. Nicolas Moronval auparavant lad. Margueritte Descordes future mariante soit qu'il y ait enfans vivans née aparans a naistre ou non en ce cas elle aura et remportera pour et au lieu de son porté mobilliaire cy dessus sur les plus clairs et aparans biens qu'il delaissera la somme de quatre cens livres franchement et sans charges de debtes obsecques et funerailles ou bien elle piura et sera libre de prendre et aprehender la juste moitié des biens de la commauté en payant moitié debtes et auquel de l'un deux cas elle se tienne elle remportera d'avant part tous ses habits et linges servant a son corps tailliez et coussus, ses bagues joyaux son lict et son coffre en tel estat qu'ils seront lors aveq tous ses immeubles patrimoniaux eschus et à eschoir ou la valleur s'ils estoient vendus chargez ou allienez, et aura douaire coustumier sur les biens qu'il delaissera led. futur mariant et au contraire si lad. future mariante predecedoit led. futur mariant son espoux sans delaisser enfans vivant il sera tenu et s'oblige de // rendre aux heritiers d'icelle la somme de deux cents livres et leur retourneront tous les immeubles patrimoniaux eschus et quy escheront constant a la ditte future mariante constant ce mariage ou la valleur s'ils estoient vendus ou allienez le tout sans aucune charge de debte et moyennant quoi les biens communs apartiendront aud. futur mariant survivant et payant touttes debtes, a esté accordé que s'il se fait des acquestes constant ce mariage soient fiefs anciens mannoirs terres cotteries rentes heritieres hipotecques ou non, lad. future mariante sera acquetresse de la juste moitié comparante aux contracts ou non du nombre desquels seront touttes ratraittes lignageres quy seuivront pourtant ligne en rendant a la partie qui n'en proffitera la moitié des deniers tirez et deboursez pour y parvenir, le tout voulu consenti et accordé par lesd. parties nonobstant touttes coustumes ou rigueur de droit a ce contraire a quoy elles ont derogez et renonchez expresement et promettent respectivement chacun en leur regard ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir soub l'obligaon de leurs biens et heritages dole esleu au cha. de Fressin acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchans a touttes choses contraires a ces prtes quy fut fait at passé aud. Wambercourt le vingt troisiesme jour d'avril 1701 pardevant nott. royaux sousignez aveq lesd. parties, estoient signé Nicolas Moronval, marque de lad. Magtte Descordes, signé Jacques Moronval, marq de lad. Nicolle Quevalet signe Jean Descorde et com. nott. J.Cornuel et F.Viollette aveq paraphe.