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AD62 4E73/628 1696-1702 f°266v°-f°268v°

En marge: La minutte est au gros

Comparurent en leurs personnes Thomas Delespines laboureur demeurant a Sains fils a marier de feu Jean et Marie Darry assisté de Jacques Delespines son frere laboureur aud. Sains et austres ses bons amys d'une part Jean Allexandre laboureur en ce lieu Jeanne Delozierre sa femme qu'il auctorize a l'ffect des prts Marie Magdelaine Allexandre leur fille a marier icelle assisté de ses pere et mere, d'André Pierre et Francois Allexandre ses freres de Jacques Delespines mary et bail de Marie Allexandre, soeur de la ditte Marie Magdelaine, de Nicolas Fiquet et Anne Angelique Allexandre sa femme aussy soeur er austres ses bons amys d'autre part et regognurent les parties comparantes que pour parvenir au traitté de mariage pourparlé entre lesditts Thomas Delespines et la ditte Marie Magdelaine Allexandre quy au plaisir de dieu se fera et solennisera en face de notre mere la Ste eglise le plus tot que faire se peux d'avoir fait accordé et stipulez auparavant qu'il y ait entre eux aucune foy lien ou promesse de mariage ce quy suit scavoir quant au portement dud Thomas Delespines futur mariant iceluy a declaré luy competter et apartient deux mesures d'un mannoir amazé, six mesures et demy de terres a labours // et qu'il a plusieurs meubles argent et habillié suivant son estat de quoy et de ses vies et moeurs la ditte Marie Magdelaine Allexandre assisté que dessus s'en est tenue contente et au regard du porté d'icelle lesdits Jean Allexandre et Jeanne Delozierre sa femme auctorizé de sond. mary donnent en advanchement d'hoirie et de succession a la ditte leur fille future mariante la somme de cinq cens livres scavoir deux cens livres a prendre et recevoir sur le dit Pierre Allexandre qu'iceluy reconnait debvoir a sesd. pere et mere et promet de la payer auxd. futurs marians a deux termes cens livres d'huy en un an et austre cent livres un an apres, et les trois cent livres lesdits Jean Allexandre er sa femme promettent et s'obligent de les payer auxd. futurs marians sitot après la consommaon du prt mariage item une vache deux veaux vingt cinq aulnes de thoille blanche, trois paires de draps, demie douzaine de serviettes un septier de bled secq a le tout livrer sitot led. mariage consommé, item une ruche a livrer comme dessus, item donnent la depouille de bled semé dans trois mesures au riot de Lepaule sans que comprendre le seigle dans lesd. trois mesures que les donateurs se sont reservez n'entendant donner que la partie de bled pour depouillier au mois d'aoust prochain, item une mesure et demye de bled pour depouillier au mois d'aoust de l'année suivante a prendre en deux mesures au chemin de pbre ou en deux austres mesures nomé la terre Valentin au choix des marians à partager a la jarbe et dixiaux, item donnent une mesure de vesche pour despouillier au mois d'aoust prochain a prendre dans trois mesures de terres au chemin de pestre, item luy donnent le lict sur lequel elle couche et promettent de luy achepter ce qu'il luy doivent un catelongue, quy est tout le portement de lad. Marie Magdelaine Allexandre estante habilliée suivant son estat de tout quoy et de ses vies et moeurs led. Thomas Delespines assisté que dessus s'en est tenu content ce fait a esté conditionné qu'arrivant la dissoluon du present mariage par le trespas dud. Thomas Delespine auparavant lad. Marie Magdelaine Allexandre soit que de ca mariage il y ait enfans vivans aparans a naistre ou non elle aura et remportera sur les plus clairs et aparans biens qu'il delaissera ses portemens cy dessus et au lieu d'iceux la somme // de six cent quatre vingt cinq livres dix sols franchement et sans charges de debtes obsecques et funerailles ou bien au lieu de ce elle poura prendre et aprehender la moitié des biens communs en payant moitié debtes et auquel de l'un d'eux cas elle se tienne a son choix elle aura et remportera tous ses habits et linges servans a son corps suilliez et coffur, ses bagues joyaux son lict et son coffre aveq tous les immeubles quy lors luy seront eschus ou la valleur si vendus chargez ou alliennez estoient, et au contraire si la ditte future mariante predecedoit led. futur mariant sans delaisser enfans vivans en ce cas il sera tenu de rendre aux hers d'icelle habille a succeder pareille somme de six cent quatre vingt cinq livres dix sols franchement et sans charge de debtes ou bien pouront lesd. heritiers aprehender la moitié des biens de la commauté en payant moitié debtes et auquel de l'un deux cas ils se veuillent tenir a leur choix leur retourneront tous les biens immeubles patrimoniaux quy luy seront lors eschus ou la valleur s'ils estoient vendus chargez ou aillienez seront lesd. futurs marians communs en tous biens meubles et acquestes immeubles en sorte que lad. future mariante sera acqueteresse de la juste moitié des acquestes quy se feront constant ce mariage soient fief ancien mannoir terres cotteries rentes heritiere et hipotecques et austrement soit qu'elle soit comparante aux contracts ou non, du nombre desquelles seront touttes ratraittes lignageres quy suivront pourtant ligne de celuy du costé ils procedderont en rendant a l'autre la moitié des deniers desboursés pour y parvenir accordans par lesditts Jean Allexandre et Jeanne Delozierre sa femme auctorizé que dit est, que la ditte Marie Madelaine Allexandre leur fille viendra dans leurs successions mobilliaire et immobilliaire // ou les enfans quy naistront de ce mariage par reprtaon en cas de predeced dans la mobilliaire en raportant les donations mobilliaires cy dessu a elle fte estimé a la somme de six cent quatre vingt cinq livres dix sols ou moins prendre dans l'immobilliaire de nature partageable egallement aveq ses freres et soeurs suivant les coustumes des lieux ou ils se trouvent scituez et assis, estant conditionné que la ditte future mariante aura douaire coustumier sur les biens que delaissera led. futur mariant en cas de predeces d'iceluy auparavant lad. future mariante, plus pour l'affection que led. Jacques Delespines porte aud. futur mariant son frere, il luy a cedde et cedde par ces prtes la moitié de cense et maresch. que led. Jacques Delespines q pris a bail du sieur Rache pour de la ditte moitié allencontre dud. Jacques en jouir huit ans du mimars dernier a la charge de payer la juste moitié des rendages et charges portez aud. bail pendant lesdittes huit années, plus il luy donne une ruche de mouche a miel a livrer presentement comme il en voudra avoir honneur ne pourra ledit Jacques Delespines repeter aucuns frais de voiage et frais dud. bail en recognaissance de quoy ledit Thomas Delespines a renonché a tous droits et part qu'il avoit pû demander et pretendre dans les meubles et immeubles delaissez par ledit feu Jean Delespine au proffit dud. Jacques acceptant entretenant et approuvant par led. Thomas Delespines les donnaons et cessions fte par led. Jean son pere aud. Jacques son frere, le tout voulu consenti et accordé par les parties nonobstant touttes coustume ou rigueur de droit a ce contraire a quoy elles ont derogez et renonchez et promettent ce que dessus est dit tenir entretenir payer furnir et accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages accordans sur iceux mise de fait decret et // hipotecque dole esleu au cha. de ce lieu acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et austres inferieurs renonchans a touttes choses contraires et par lesdittes femmes au droit du Senatus Consult Vellean et a l'autentique si qua mulier a elles expliqué qu'elles ont dit bien entendre, ce fut fait et passé a Fressin le vingt et uniesme jour d'avril mil sept cent un pardevant nottaires royaux soubsignés aveq les parties quy ont aprouvé le renvoy en la quatriesme page, n'ayant led. André Allexandre voulu signer, estoient signé Thomas Delespines, Madelaine Allexandre marque dud. Jean Allexandre, de lad. Jeanne Delozierre, dud. Jacques Delespines, signé Pierre Allexandre, F.Allexandre, Jacqueline Allexandre, et comme nott. J.Cornuel et F.Viollette aveq paraphe.