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AD62 4E73/628 1696-1702 f°265v°-f°266r°

En marge: La minutte est au gros

Jean Pierlay mre chirurgien demt en ce lieu de Fressin a baillié et accordé a tiltre de bail et louage au sieur Pierre Ricouart marchand aud. lieu acceptant aud. tiltre un patis a labour en contenance de cinq ou six mesures ou environ entouré de hayes en ce dit lieu tenant d'une liste aux hers de feu Michel Bacqueville vers le gardiamont pour en jouir trois six ou noeufs ans du mimars prochain venant faculté aud sieur Ricouart de pouvoir quitter et resillier en fin des trois ou six premiers anes a trois mois de sommaon auparavant le prt bail fait moyennant rendre et payer par chacun an ainsi que led. sieur Ricouart promet s'oblige aud Pierlay acceptant la somme de vingt quatre livres par chacune m. aux termes de Saint Remy et mimars par moitié dont la premiere anné eschera a la St Remy mil sept cent deux et mimars ensuivant et ainsy continuer de la en avant ce bail durant, pardessus lequel rendage et sans diminuon led. preneur s'oblige de payer touttes tailles centiesmes et autres impoons quelconques pendant ce bail, de fumer et mander led. patis en bon pere de famille ou a portion, lequel patis led preneur poura mettre et assoler en trois a gachere // un tiers a bled et un tiers a mars et estant ainsi assollé ledit preneur ne poura desoller, bien entendu que led. preneur ne sera submis qu'a payer les cenmes ordinaires pendant ce dit bail quoiqu'il soit dit autrement cy dessus ayant convenu de depuis austrement, ce que touttes les centiesmes et demandes extraordinaires seront a la charge dud. bailleur qu'il promet payer en diminuon dud rendage, promettant xa fait et passé a Fressin le douze d'avril 1701 pardevant nottaires royaux soubsignez aveq les parties, estoient signez J.Pierlay, P.Ricouart et comme nott. J.Cornuel et F.Viollette aveq paraphe.