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AD62 4E73/628 1696-1702 f°263v°-f°264v°

En marge: Idem

Fut present et comparant Marie Caterine Bullo veuve de feu Jean Gamin demte en ce lieu d'une part, Pierre Reant scaiteur demt a Wambercourt et Jeanne Ansselin sa femme qu'il auctorize a l'effect des prtes d'autre part et recognurent scavoir lad. premiere comparante d'avoir du consentement d'Antoine Martin et Marie Anne Malhutte sa femme a ces fins comparans // accorde a tiltre de bail la moitié du bail et marchez qu'icelle premiere comparante aveq sond. feu mary ont pris desd. Antoine Martin et Malhatte sa femme par bail du dix ept juin dernier et se fait led. arrier bail pour deux ans seulemt a entrer en jouissance presentemt pour par lesd. Reant et sa femme preneurs aud. tiltre faire leur demeure aveq lad. Bullot ensamblement et proffiter pendant led. temps de la juste moitié dud. bail commancant communement aveq lad. Bullot, c'est a dire qu'ils feront pasturer la pasture par chacun leur bestiaux sans que l'un ny puisse mettre plus que l'autre ce quy est a laboure sera despouillé par egalle portion a la labours et semence tous les fuits seront aussy partagez egallemt, le jardin aussy de mesme en cultivant aussy avant l'un que l'autre, la cour et bastimens seront aussy communs, le prt arrier bail ft moyennant rendre et payer par chacun an ainsy que lesditts preneurs promettent et s'obligent aud. Antoine Martin et sa femme acceptant la somme de vingt trois livres fesant la moityé du rendage au bail dud. jour dix sept juin dernier payable aux termes y mentionnés dont la premiere année de payemt eschera a la Saint Remy prochain et mimars ensuivant par moitié ainsy continuer a payer a pareil jour ce bail durant, pardessus laquelle moitié dud. rendage lesd. preneurs s'obligent de payer la moitié de touttes les charges contenues aud. bail du dix sept juin dernier du present arrier bail demeure dechargé pendant lesd. deux ans envers lesdits Antoine Martin et sa femme de lad. moitié du rendage charges clauses et conditions aud. bail du dix sept juin qu'il ne vallidera pendant lesd. deux ans a l'égard de lad. Bullot que pour la moytyé des rendages clauses et conditions y contenues et après l'expiration desd. deux années led. bail subsistera en tout son contenu a la charge de lad. Bullot // et sans noustion en consideration duquel arrier bail lesd. Reant et sa femme preneurs entretiendront les hayes retouppées bien et deubment pendant lesd. deux ans a leur despens sans les pouvoir debrancher, et en expliquant la clause aposé au bail du dix sept juin concernant les hayes il a esté dit que la ditte Bullot ne les poura coupper que deux fois en noeuf ans ou a proportion de jouissance, promettans les parties respectivement ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer furnir et le tout entierement accomplir soub l'obligation de tous et chacuns leurs biens et heritages presens et futurs accordans sur iceux mise de ft decret et hipotecque dole esleu au cha. de ce lieu acceptans a juges messieurs du Conseil d'Artois et austres inferieurs renonchant a touttes choses contraires et par lesd. femmes au droit du Senatus Consult Vellean et a l'autentique si qua mullier à elles expliquez qu'elles ont dit bien entendre ce fut ft et passé a Fressin cejourd'huy douziesme jour de mars mil sept cens et un pardevant nott. royaux soubsignez aveq lesd. parties, estoit ft marque de lad. Marie Caterine Bullot, dud. Pierre Reant de lad. Jeanne Anselin, signé Anthoine Martin et Marie Anne Malhatte et comme nottaires estoient aussy signez J.Cornuel et F.Viollette aveq paraphe.


Toutes lesquelles minuttes au nombre de quarante quatre recues par le nottaire Cornuel ont estés cejourd'huy deux d'avril mil sept cens un mises au greffe du gros de Saint Pol.

Signé N.Heman